Pour B.________, le fait que les éléments constitutifs sont remplis n’est pas contesté. 15.3.2 Pour ce qui est de l’application de l’art. 221 al. 3 CP, la doctrine est dans l’ensemble d’avis que le dommage de peu d’importance doit être déterminé en fonction du résultat effectif et non de la volonté de l’auteur. Ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite ferme comme en matière d’infractions contre le patrimoine (où la limite est de CHF 300.00 en application de l’art. 172ter CP). Elle admet toutefois que la limite peut être supérieure à ce montant, ainsi que les premiers Juges l’ont relevé (D. 356).