a relevé qu’il ne s’agissait pas d’un feu d’une ampleur telle qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé et qu’il aurait suffi de refermer le couvercle pour l’éteindre, ce qui devait entraîner un acquittement. Pour la maison de la rue J.________, Me D.________ a invoqué un dommage minime, à savoir au maximum CHF 5'000.00 sans le bris de la vitre et le dommage à la porte qui ne doivent pas être pris considération. 15.2.3 Le Parquet général a pour l’essentiel requis la confirmation du jugement de première instance.