10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général du canton de Berne a pour l’essentiel requis la confirmation de l’appréciation des preuves du jugement de première instance. 10.2.1 S’agissant des incendies, le Parquet général a relevé que les faits de la rue J.________ et de la rue L.________ (concernant le bandage) avaient été admis. S’agissant du camion, le Parquet général a exposé que A.________ n’était ni convaincant ni constant dans ses déclarations et que ses déclarations subséquentes sont en contradiction avec ses premières déclarations.