S’agissant de la rue J.________, il a exposé que la maison n’était pas partie en fumée et que seule une tentative pouvait être retenue. En ce qui concerne finalement la rue L.________, Me C.________ a expliqué que son client n’était pas rentré dans la maison et qu’il n’était même pas complice en raison du fait qu’on lui a pris son bandage. 10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général du canton de Berne a pour l’essentiel requis la confirmation de l’appréciation des preuves du jugement de première instance.