documenté leur situation personnelle et financière actuelle. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 16 novembre 2016, les parties ont été informées du fait que les réserves d’appréciation juridique divergentes opérées en première instance valaient également pour la procédure d’appel. La 2e Chambre pénale a également informé les parties concernant le fait qu’elle se réservait la possibilité d’appliquer l’art. 221 al. 3 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) pour les infractions d’incendie intentionnel encore contestées en appel, ainsi que la qualification de l’incendie intentionnel au degré de réalisation de la tentative.