un montant de CHF 3'000.00 à titre de participation à ses dépens et, pour le surplus, compensé les dépens occasionnés par les conclusions civiles de S.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile introduite par S.________ n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O._