Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 113 (A.________) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 16 114 (B.________) Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 16 novembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 25 novembre 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Kiener Greffier Tille Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu/appelant 1 B.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions - A.________ : incendies intentionnels, incendies intentionnels év. complicité d'incendies intentionnels, infraction à la LPA év. tentative d'infraction à la LPA, infraction à la LPA, dommages à la propriété, infractions à la LArm, infractions à la LStup - B.________ : incendies intentionnels, vol, infraction à la LPA év. tentative d'infraction à la LPA, dommages à la propriété, infractions à la LArm, infractions à la LStup Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 5 juin 2015 (PEN 2014 747/740) Considérants I. Table des matières I. Table des matières 2 II. Procédure 4 1. Mise en accusation 4 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 13 4. Objet du jugement de deuxième instance 18 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 19 III. Faits et moyens de preuve 20 6. Résumé des faits admis et contestés, ainsi que des moyens de preuve dans le jugement de première instance 20 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 20 IV. Règles régissant l’appréciation des preuves et objet de l’appréciation des preuves en appel 20 8. Approche légale et appréciation de déclarations 20 9. Objet de l’appréciation des preuves 21 V. Appréciation des preuves concernant A.________ 21 10. Arguments des parties 21 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 22 VI. Appréciation des preuves concernant B.________ 30 12. Arguments des parties 30 13. Appréciation de la 2e Chambre pénale 31 VII. Droit 32 14. Coactivité, complicité, tentative et intention 32 15. Incendie intentionnel 33 16. Infractions à la LPA 37 17. Infractions à la LArm 38 18. En résumé 39 VIII. Règles générales sur la fixation de la peine 39 19. Principes généraux 39 20. Manière de déterminer le genre de peine 39 21. Cadre légal de la peine 39 22. Sursis, peine additionnelle 39 23. Fixation du montant du jour-amende 40 IX. Peines à infliger à A.________ 40 24. Arguments des parties 40 25. Genre de peine 41 26. Cadre légal 41 27. Eléments relatifs aux actes 42 28. Responsabilité restreinte 42 29. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 44 2 30. Eléments relatifs à l’auteur 45 31. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 46 32. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire 48 33. Montant du jour-amende 50 34. Fixation de l’amende 50 35. Sursis, peine additionnelle, règle de conduite 51 36. Imputation de la détention avant jugement 51 X. Peines à infliger à B.________ 52 37. Arguments des parties 52 38. Genre de peine 52 39. Cadre légal 52 40. Eléments relatifs aux actes 53 41. Responsabilité restreinte 53 42. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 55 43. Eléments relatifs à l’auteur 56 44. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 57 45. Fixation de la quotité de la peine de travail d’intérêt général 58 46. Travail d’intérêt général contraventionnel 58 47. Sursis, peine additionnelle, règle de conduite 58 48. Imputation de la détention avant jugement 59 XI. Action civile 59 49. Entrée en force 59 XII. Frais 59 50. Règles applicables 59 51. Première instance 59 52. Deuxième instance 60 XIII. Dépenses 60 53. Absence de conclusions 60 XIV. Indemnité en faveur de A.________ et B.________ 60 54. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 60 XV. Rémunération des mandataires d'office 61 55. Règles applicables et jurisprudence 61 56. Première instance 62 57. Deuxième instance 62 XVI. Ordonnances 63 58. Objets séquestrés 63 59. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 63 60. Communications 63 3 II. Procédure Notes : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. Le dossier sera ci-après désigné par « DC. » s’agissant du dossier relatif à A.________, « DV. » s’agissant du dossier relatif à B.________ et « D. » s’agissant du dossier commun aux deux personnes inculpées. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 novembre 2014 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et B.________ pour les faits et infractions suivants (DC. 740-747 ; DV. 823-830) : I. Actes reprochés à A.________ (art. 325 al. 1 let. f CPP) 1) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 01:00 heure, rue E.________ à F.________, en compagnie de B.________, au préjudice de l’entreprise G.________ avec siège à H.________, par le fait d’être monté dans un camion AD.________ appartenant à la lésée qui n’était pas fermé à clé, d’avoir allumé un bout de papier, puis ouvert un siège à l’aide d’un couteau, puis d’avoir bouté le feu à la mousse du siège avec un briquet, le co-prévenu faisant de même, le feu s’étendant à toute la cabine et au moteur du camion, causant ainsi un dommage de CHF 18'343.80 au lésé ; 2) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 01:00 heure, à l’Avenue I.________ à F.________, entre le U.________ bar et le magasin « V.________ », en compagnie de B.________, au préjudice de la Municipalité de F.________, par le fait d’avoir mis le feu à un container d’ordures, en ouvrant les sacs poubelles se trouvant à l’intérieur et en boutant le feu au contenu de ces sacs poubelles avec un briquet, causant ainsi un dommage indéterminé, mais de plus de CHF 300.00 à la lésée ; 3) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 05:00 heures, à la rue J.________ à F.________, en compagnie de B.________, au préjudice de K.________, par le fait de s’être introduit dans une maison d’habitation vide, après avoir cassé le vitrage avec un bocal se trouvant sur place pour y pénétrer, puis d’avoir mis le feu à un chiffon déposé sur une étagère en bois vers l’entrée avec un briquet, pendant que B.________ mettait le feu de la même manière à des chiffons trouvés sur place et déposés dans un coin du mur au salon, causant ainsi un dommage de CHF 9'764.10 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 4) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 05:20 heures, à la rue L.________ à F.________, en compagnie de B.________, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir pénétré au sous-sol de l’immeuble en rénovation du lésé, d’avoir remis au co-prévenu à sa demande un tissu qu’il avait utilisé pour panser une blessure occasionnée dans le cadre de la prévention no 3, le co-prévenu mettant le feu à la citerne à mazout, en trempant une extrémité du tissu obtenu, puis allumant l’autre extrémité du tissu avec un briquet, le feu se répandant à une grande partie de l’immeuble, causant ainsi un dommage de CHF 83'000.00 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 5) Infraction à la LF sur la protection des animaux et à la LF armes (art. 26 al. 1 let. b LPA et art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al.1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de B.________, par le fait d’avoir tiré avec un pistolet MP5 sur des pigeons, en tentant de les tuer, sans nécessité et en prenant le risque d’une mise à mort cruelle par blessure, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en prêtant/remettant aux mêmes fins son arme à un tiers non autorisé à l’utiliser ; 4 6) Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, par dol éventuel), infraction commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de B.________, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir tiré avec son pistolet MP5 sur des pigeons et d’avoir endommagé la voiture du lésé, garée dans la rue, brisant trois vitres latérales et trouant l’aile avant gauche du véhicule, causant ainsi un dommage de CHF 3'000.00 ; 7) Infractions à la LF armes (art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al.1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 aux alentours de la loge R.________, à F.________, par le fait d’avoir tiré avec une arme lui appartenant (pistolet MP5), une quinzaine de coups de feu dans le sol, sur des souches d’arbre ou des arbres, ainsi que dans une barrière, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en prêtant/remettant aux mêmes fins son arme à des tiers non autorisés à l’utiliser, soit notamment B.________, P.________ et Q.________ ; 8) Infractions à la LF sur la protection des animaux et à la LF armes et dommages à la propriété (art. 26 al. 1 let. b LPA et art. 5 al. 3 let. e et 33 al.1 let. a LArm et art. 144 al. 1 CP), infractions commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, au préjudice de S.________, en redescendant depuis la loge R.________, à F.________, par le fait d’avoir tiré à trois reprises avec un pistolet MP5 sur une vache allaitante et portante appartenant au lésé, déclarant aux deux personnes l’accompagnant « qu’elle n’allait plus faire long », en causant l’agonie et la mort cruelle de la bête sans nécessité, causant également la perte de sa valeur de CHF 6000.00, et ce faisant, d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé ; 9) Infractions à la LF armes (art. 4 al. 1 let. c/d/f et 33 al. 1 let. a LArm), infractions commises entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013, à F.________, rue de T.________ et ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir acquis et conservé un couteau à cran d’arrêt (couteau à mécanisme d’ouverture automatique), une matraque télescopique, un pistolet à air comprimé CO2, calibre 4,5 mm et deux pistolets KWC Beretta soft air, pouvant être confondues avec des armes réelles, toutes armes dont la possession est interdite ; 10) Infractions à la LF stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises de juin 2010 au 18 mai 2013 à F.________ et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait d’avoir consommé occasionnellement des joints (cannabis). II. Actes reprochés à B.________ (art. 325 al. 1 let. f CPP) 1) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 01:00 heure, rue E.________ à F.________, en compagnie de A.________, au préjudice de l’entreprise G.________ avec siège à H.________, par le fait d’être monté dans un camion AD.________ appartenant à la lésée qui n’était pas fermé à clé, d’avoir ouvert un siège à l’aide d’un couteau, puis d’avoir bouté le feu à la mousse du siège avec un briquet, le co-prévenu faisant de même, le feu s’étendant à toute la cabine et au moteur du camion, causant ainsi un dommage de CHF 18'343.80 au lésé ; 2) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 01:00 heure, à l’Avenue I.________ à F.________, entre le U.________ bar et le magasin « V.________ », en compagnie de A.________, au préjudice de la Municipalité de F.________, par le fait d’avoir mis le feu à un container d’ordures, en ouvrant les sacs poubelles se trouvant à l’intérieur et en boutant le feu au contenu de ces sacs poubelles avec un briquet, causant ainsi un dommage indéterminé, mais de plus de CHF 300.00 à la lésée ; 3) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 05:00 heures, à la rue J.________ à F.________, en compagnie de A.________, au préjudice de K.________, par le fait de s’être introduit dans une maison d’habitation vide, après que A.________ ait cassé le vitrage avec un bocal se trouvant sur place pour y pénétrer, puis d’avoir mis le feu à des chiffons trouvés sur place et de les avoir déposés dans un coin du mur au salon avec un briquet, pendant que A.________ mettait le feu de la même manière à un autre chiffon déposé sur une étagère en bois vers l’entrée, causant ainsi un dommage de CHF 9'764.10 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 5 4) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 05:20 heures, à la rue L.________ à F.________, en compagnie de A.________, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir mis le feu à la citerne à mazout se trouvant au sous-sol de l’immeuble en rénovation du lésé, en trempant une extrémité d’un tissu obtenu auprès de A.________ qui l’avait utilisé pour panser une blessure occasionnée dans le cadre de la prévention no 3, allumant l’autre extrémité du tissu avec un briquet, le feu se répandant à une grande partie de l’immeuble, causant ainsi un dommage de CHF 83'000.00 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 5) Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 25 novembre 2012, entre 15:00 heures et 21:00 heures, à la rue W.________ à X.________, au préjudice et au domicile de Y.________, par le fait, alors qu’il bénéficiait de l’hospitalité de la lésée, d’avoir profité d’être sans surveillance chez la lésée pour dérober la somme de CHF 3'800.00 déposée dans un petit meuble blanc ; 6) Infraction à la LF sur la protection des animaux et à la LF armes (art. 26 al. 1 let. b LPA et art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de A.________, par le fait d’avoir tiré avec un MP5 sur des pigeons, en tentant de les tuer, sans nécessité et en prenant le risque d’une mise à mort cruelle par blessure, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en n’étant pas titulaire du permis de port d’arme requis ; 7) Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, par dol éventuel), infraction commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de A.________, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir tiré avec l’arme (MP5) de A.________ sur des pigeons et d’avoir endommagé la voiture du lésé, garée dans la rue, brisant trois vitres latérales et trouant l’aile avant gauche du véhicule, causant ainsi un dommage de CHF 3'000.00 ; 8) Infractions à la LF armes (art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 aux alentours de la loge R.________, à F.________, par le fait d’avoir tiré, avec une arme appartenant à A.________ (MP5), une dizaine de coups de feu dans le sol, sur des souches d’arbre ou des arbres, ainsi que dans une barrière, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en n’étant pas titulaire du permis de port d’arme requis ; 9) Infractions à la LF stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises de juin 2010 au 8 juin 2013 à F.________ et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait d’avoir consommé à de multiples reprises du cannabis et d’avoir notamment mis en place et exploité une plantation indoor à son domicile d’environ 40 plants, destinée à sa consommation personnelle ; 10) Infractions à la LF stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infractions commises de l’hiver 2011 à l’automne 2012, à X.________, rue Z.________, à AA.________, sur rue et éventuellement ailleurs sur le territoire suisse, en compagnie AB.________, par le fait d’avoir aidé le co-prévenu à mettre sur pied une installation indoor de chanvre, le co-prévenu produisant environ 200-250 grammes de chanvre au printemps 2012, d’avoir pris en charge cette marchandise et de l’avoir vendue à AA.________ pour CHF 2'200.00, le prévenu recevant CHF 200.00 et remettant le solde au co- prévenu, puis, après que le co-prévenu ait produit environ 600 grammes de chanvre à l’automne 2012, d’avoir à nouveau pris en charge cette marchandise à fin de la vendre à AA.________, pour un prix convenu de CHF 8.00/gramme, le prévenu se faisant voler la marchandise dans cette ville par un potentiel acheteur indéterminé. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 juin 2015 (D. 299-318). 6 2.2 Par jugement du 5 juin 2015 (D. 207-219), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. concernant A.________ : I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infractions à la LStup, infractions prétendument commises de juin 2010 au 5 juin 2012, à F.________ ; 2. classé par opportunité la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup, infractions prétendument commises du 6 juin 2012 au 18 mai 2013, à F.________ ; 3. classé suite aux retraits de plainte la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de dommages à la propriété, infractions prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________, au préjudice de feu O.________, et dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________, au préjudice de S.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 : 1.1. à la Rue E.________ à F.________, au préjudice de l’entreprise G.________ ; 1.2. à l’Avenue I.________ à F.________, au préjudice de la Municipalité de F.________ ; 1.3. à la Rue J.________ à F.________, au préjudice de feu K.________ ; 2. complicité d’incendie intentionnel, commis le 23 septembre 2012, à la Rue L.________ à F.________, au préjudice de M.________ ; 3. tentative d’infraction à la LPA, commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 4. infraction à la LPA, commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 5. infractions à la LArm (délits), commises : 5.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 5.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 5.3. entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013, à F.________ ; 6. infractions à la LArm (contraventions), commises : 6.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 6.2. à réitérées reprises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 32 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 26 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; le sursis partiel a été assorti de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, selon les modalités et aux intervalles décidés par cette institution, mais au minimum à raison d’une fois par trimestre, la première fois au mois d’août 2015 ; la détention provisoire de 70 jours a été imputée à raison de 70 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 7 2. à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 23'120.80 d'émoluments et de CHF 24'065.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 47'186.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 24'130.80) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 89.00 200.00 CHF 17'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'547.80 TVA 8.0% de CHF 21'347.80 CHF 1'707.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 23'055.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'030.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'547.80 TVA 8.0% de CHF 27'577.80 CHF 2'206.20 Total CHF 29'784.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'728.40 dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 23'055.60 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte de la convention conclue le 1er juin 2015 entre S.________ et A.________, par laquelle A.________ a reconnu devoir, pour solde de tout compte, à S.________ un montant de CHF 8'000.00, réduit à CHF 7'000.00 en cas de paiement avant le 1er janvier 2016 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 2. conformément au ch. 2 de la convention du 1er juin 2015, condamné A.________ à verser à S.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de participation à ses dépens et, pour le surplus, compensé les dépens occasionnés par les conclusions civiles de S.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile introduite par S.________ n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 6. pris et donné acte du fait que G.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. dit que le jugement de l’action civile introduite par G.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 8. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu K.________, ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 9. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu K.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 10. pris et donné acte du fait que M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 11. dit que le jugement de l’action civile introduite par M.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 8 V. ordonné : 1. la transmission à la Police cantonale bernoise afin de statuer sur leur sort en vertu de l’art. 31 al. 3 LArm des armes à feu et éléments d’armes suivants : - 1 fusil OMEGA, calibre 12, no .________ ; - 3 chargeurs ; - 1 mousqueton 1931, calibre 7,5 mm, no .________ ; - 1 carabine HZ. RYFLE, no 619 ; - 1 fusil d’assaut SIG 1957, calibre 7,5 mm, no .________ ; - 1 mousqueton 1931, 7,5 mm, no .________ ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 couteau cran d’arrêt ; - 1 matraque télescopique ; - 2 pistolets KWC Beretta soft air ; - 1 pistolet CO2, calibre 4,5 mm ; - 1 fusil GSG-5, calibre 22lr, no .________, y compris la crosse et les 3 chargeurs ; - la munition suivante : - 7 balles à blanc ; - 3 balle 22 lr (bout noir) ; - 1 balle à blanc 5,6 mm ; - 1 balle 5,6 mm ; - 1 carton de 14 balles ; - 20 lames en carton de 6 balles ; 3. la confiscation et le maintien au dossier du courrier non daté du 5 août 2013 ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. concernant B.________ I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre B.________, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup (art. 19a LStup), infractions prétendument commises de juin 2010 au 5 juin 2012, à F.________ ; 2. classé par opportunité la procédure pénale contre B.________, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup (art. 19a LStup), infractions prétendument commises du 6 juin 2012 au 8 juin 2013, à F.________ ; 3. classé suite au retrait de plainte, la procédure pénale contre B.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________, au préjudice de feu O.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 9 II. 1. libéré B.________, de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 25 novembre 2012, à X.________, au préjudice de Y.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 : 1.1. à la Rue E.________ à F.________, au préjudice de l’entreprise G.________ ; 1.2. à l’Avenue I.________ à F.________, au préjudice de la Municipalité de F.________ ; 1.3. à la Rue J.________ à F.________, au préjudice de feu K.________ ; 1.4. à la Rue L.________ à F.________, au préjudice de M.________ ; 2. tentative d’infraction à la LPA, commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 3. infractions à la LArm (délits), commises : 3.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 3.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 4. infractions à la LArm (contraventions), commises : 4.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 4.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 5. infractions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commises de l’hiver 2011 à l’automne 2012, à X.________ et à AA.________ ; condamné B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 32 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 26 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; le sursis partiel a été assorti de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, selon les modalités et aux intervalles décidés par cette institution, mais au minimum à raison d’une fois par trimestre, la première fois au mois d’août 2015 ; la détention provisoire de 102 jours a été imputée à raison de 102 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à un travail d'intérêt général de 40 heures ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 30.00, soit un montant total de CHF 300.00 ; le sursis partiel à l’exécution du travail d'intérêt général a été accordé pour 20 heures, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que le nombre d’heures à exécuter est de 20 ; 3. à un travail d'intérêt général contraventionnel de 120 heures ; en cas de non-exécution du travail d'intérêt général malgré un avertissement, l’amende a été fixée à CHF 900.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 30 jours ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 23'743.75 d'émoluments et de CHF 22'146.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 45'890.15 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 24'743.75) ; 10 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 90.00 200.00 CHF 18'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'580.00 TVA 8.0% de CHF 19'580.00 CHF 1'566.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 21'146.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'580.00 TVA 8.0% de CHF 25'880.00 CHF 2'070.40 Total CHF 27'950.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'804.00 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 21'146.40 ; dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. sur le plan civil 1. pris et donné acte du fait que Y.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile introduite par Y.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 3. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 5. pris et donné acte du fait qu’G.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile introduite par G.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 7. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu K.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu K.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 9. pris et donné acte du fait que M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 10. dit que le jugement de l’action civile introduite par M.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; VI. ordonné : 1. l’instauration d’une assistance de probation durant la durée d’épreuve, y compris dans la perspective d’un travail en réseau avec les diverses structures et personnes encadrant le prévenu ; 2. la transmission à la Police cantonale bernoise afin de statuer sur leur sort en vertu de l’art. 31 al. 3 LArm de l’arme et des munitions suivantes : 11 - 1 pistolet HW, 40 PCA air comprimé, calibre 4,5 mm ; - 2 cartouches – Butane/propane ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 lampe à souder multi-usages avec le carton ; - 1 canette de bière calcinée ; - 4 lampes ; - 54 pots de 3 l ; - 85 pots de 6 l ; - 82 pots de 2,5 dl ; - 4 bacs 100x100 cm ; - 3 transformateurs blancs ; - 7 bouteilles de produits d’entretien ; - 1 ventilateur ; - 1 extracteur ; - divers tuyaux ; - matériel de branchement électrique ; - hygrostat ; 4. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 courrier du 10 septembre 2013 ; - 1 courrier du 22 août 2013 ; - 1 percuteur à lapin, calibre 6 mm ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. concernant A.________ et B.________ I. ordonné la communication du jugement : - par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, à la SAPEM, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et à l’Office fédéral de la police ; - par écrit, en extraits, à Y.________, à S.________, à AL.________, à G.________, à AI.________, à AJ.________, à AK.________ et à M.________. 2.3 Par courrier du 8 juin 2015 (D. 277), Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 9 juin 2015 (D. 279), Me D.________ a annoncé l'appel pour B.________. 12 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 avril 2016 (D. 394), Me D.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité aux condamnations pour incendies intentionnels (ch. B.III.1.1, B.III.1.2 et B.III.1.3 du jugement attaqué), tentative d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455 ; ch. B.III.2 du jugement attaqué), infractions (délits) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54 ; ch. B.III.3 du jugement attaqué) et aux conséquences juridiques de ces condamnations, notamment à la mesure de la peine et à la répartition des frais judiciaires. 3.2 Par mémoire du 18 avril 2016 (D. 396), Me C.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux condamnations pour incendies intentionnels (ch. A.II.1.1, A.II.1.2 et A.II.1.3 du jugement attaqué), pour complicité d’incendie intentionnel (ch. A.II.2 du jugement attaqué), pour infraction et tentative d’infraction à la LPA (ch. A.II.3 et A.II.4 du jugement attaqué), à la mesure de la peine et aux frais de procédure. 3.3 Suite à l’ordonnance du 25 avril 2016 (D. 398), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 avril 2016, D. 401). Ce courrier ainsi que la date d’audience ont été portés à la connaissance des parties par ordonnance du 12 mai 2016 (D. 404). 3.4 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 414 et 415, ainsi que 462 et 463). Le dossier pénal relatif à l’ordonnance pénale du 18 février 2016 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, rendue contre A.________ a été édité (D. 431). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de B.________, de Me C.________, de Me D.________ et d’un représentant du Parquet général (voir les citations, D. 416-430). 3.6 Par courriers de leurs mandataires du 8 novembre 2016 (D. 449 pour Me D.________, D. 453 pour Me C.________), A.________ et B.________ ont documenté leur situation personnelle et financière actuelle. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 16 novembre 2016, les parties ont été informées du fait que les réserves d’appréciation juridique divergentes opérées en première instance valaient également pour la procédure d’appel. La 2e Chambre pénale a également informé les parties concernant le fait qu’elle se réservait la possibilité d’appliquer l’art. 221 al. 3 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) pour les infractions d’incendie intentionnel encore contestées en appel, ainsi que la qualification de l’incendie intentionnel au degré de réalisation de la tentative. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 13 Me C.________ pour A.________ (D. 491-493) : I. Constater que le jugement de première instance du 5 juin 2015 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. La procédure pénale ouverte contre A.________ a été classée, sans indemnité ni distraction de frais, pour : - infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (contraventions), infractions prétendument commises de juin 2010 au 18 mai 2013 à F.________ par le fait d'avoir consommé occasionnellement du cannabis, pour cause de prescription et d'opportunité au sens de l'art. 8 al. 2 let. a) CPP [chiffre I10 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013 à la rue N.________ à F.________ au préjudice de O.________, pour cause de retrait de la plainte pénale [chiffre I6 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 en descendant de la loge R.________ à F.________, au préjudice de S.________, pour cause de retrait de la plainte pénale [chiffre I8 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. 2. A.________ a été reconnu coupable : - d'infractions à la Loi fédérale sur les armes (délits), infractions commises à F.________ par le fait d'avoir acquis et conservé des armes dont la possession est interdite [chiffre I9 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (contravention), infraction commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013 à la rue N.________ à F.________ par le fait d'avoir fait usage d'une arme à feu dans un lieu public non sécurisé et en remettant son arme à un tiers non autorisé à l'utiliser [chiffre I5 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (contravention), infraction commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 aux alentours de la loge R.________ à F.________ par le fait d'avoir fait usage d'une arme à feu dans un lieu public non sécurisé et en remettant son arme à des tiers non autorisés à l'utiliser [chiffre I7 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. 3. l'indemnité pour la défense d'office a été fixée à CHF 23'055.60, avec les réserves légales quant aux obligations de remboursement à l'égard de l'Etat et de l'avocat d'office. 4. la confiscation pour destruction des objets suivants a été ordonnée : - 1 couteau à cran d'arrêt - 1 matraque télescopique - 1 pistolet CO2 - 2 pistolets KWC Beretta soft air - 1 fusil GSG-5 N° .________, y compris la crosse et les 3 chargeurs - la munition - 1 courrier non daté du 5 août 2013. 5. la transmission à la police cantonale afin de statuer sur le sort des objets suivants a été ordonnée : - 1 fusil Omega, N° .________ - 3 chargeurs - 1 mousqueton 1931, N° .________ - 1 carabine HZ Ryfle, N° .________ - 1 fusil d'assaut SIG 1957, N° .________ 14 - 1 mousqueton 1931, N° .________. 6. les requêtes d'autorisation d'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques de A.________ ont été soumises à l'approbation des autorités compétentes après l'échéance du délai légal. Au civil : 1. Les actions civiles adhésives ont été traitées, sans frais particuliers. II. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 5 juin 2015 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1. Libérer A.________ des préventions : - d'incendies intentionnels, infractions prétendument commises : - Le 23 septembre 2012 à la rue E.________ à F.________ au préjudice d'G.________ [chiffre I1 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - Le 23 septembre 2012 à l'avenue I.________ à F.________ au préjudice de la municipalité de F.________ [chiffre I2 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - Le 23 septembre 2012 à la rue J.________ à F.________ au préjudice de K.________ [chiffre I3 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - Le 23 septembre 2012 à la rue L.________ à F.________ au préjudice de M.________ [chiffre I4 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - de tentatives d'infractions à la Loi fédérale sur la protection des animaux, infractions prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013 à la rue N.________ à F.________ par le fait d'avoir tenté de tuer cruellement des pigeons [chiffre I5 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, infractions prétendument commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 en descendant de la loge R.________ à F.________ par le fait d'avoir tiré à trois reprises avec un pistolet MP5 sur une vache causant une mort cruelle à l'animal et ce faisant d'avoir fait usage d'une arme à feu dans un lieu public non sécurisé [chiffre I8 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d'accusation. 3. Partant, le condamner à : - une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.00, peine entièrement purgée par les 70 jours de détention subie avant jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00. 4. Mettre le 1/10 des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________, le solde étant mis à la charge de l'Etat. 5. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat. 6. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la seconde instance selon la note d'honoraires produite. Me D.________ pour B.________ (D. 496-497) : A. Au pénal I. Constater que tous les points du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2015 qui n'ont pas été attaqués par M. B.________ sont entrés en force de chose jugée. En modification du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2015, Il. Libérer - M. B.________ des fins de la prévention d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), prétendument commise le 23 septembre 2012, vers 1h, à l'avenue I.________, à F.________. 15 - M. B.________ des fins des préventions d'infraction à la LPA (art. 26 LPA) et à la LFArm (art. 33 LFArm), prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________, à F.________. - M. B.________ des fins de la prévention d'infraction à la LFArm (art. 33 LFArm), prétendument commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux alentours de la loge R.________, à F.________. partant, prononcer son acquittement pour cette partie de la procédure mettre les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat allouer au prévenu, pour cette partie de la procédure, une indemnité de défense à dire de justice Ill. Reconnaître M. B.________ coupable : - des fins de la prévention d'incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), prétendument commise le 23 septembre 2012, peu avant 1h, à la rue E.________, à F.________, au préjudice de l'entreprise G.________. - des fins de la prévention d'incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), infraction prétendument commise le 23 septembre 2012, peu avant 5h, à la Rue J.________, à F.________, au préjudice de feu M. K.________ partant, IV. Condamner M. B.________ 1. À une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction des 102 jours de détention déjà subis avant jugement 2. À un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 4 ans 3. À un travail d'intérêt général contraventionnel de 120 heures 4. Au solde des frais judiciaires B. Au civil Constater que tous les points du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2015 relatifs aux questions civiles sont entrés en force de chose jugée. C. Taxation Taxer les honoraires du mandataire d'office de M. B.________ conformément à la note d'honoraires produite. Le Parquet général (D. 500) : A. Concernant A.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1.1 la procédure pénale a été classée s'agissant des préventions d'infractions à la LStup et de dommages à la propriété, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 1.2 A.________ a été reconnu coupable d' 1.2.1 infractions à la LArm (délits), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________, le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________ et entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013 à F.________ ; 1.2.2 infractions à la LArm (contraventions), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ et le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 1.3 le jugement s'est prononcé sur le plan civil ; 1.4 la transmission d'armes à la Police cantonale bernoise ainsi que la confiscation pour destruction d'armes et de munitions ont été ordonnées. 16 2. Déclarer A.________ coupable d' 2.1 incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 2.1.1 à la Rue E.________ à F.________ (G.________) ; 2.1.2 à l'Avenue I.________ à F.________ (Municipalité de F.________) ; 2.1.3 à la Rue J.________ 6 à F.________ (K.________) ; 2.1.4 à la Rue L.________ à F.________ (complicité, M.________) ; 2.2 infractions à la LPA, 2.2.1 commises du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ (tentative) ; 2.2.2 commises le 18/19 mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________. 3. Condamner A.________ 3.1 à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel pour 26 mois, fixer le délai d'épreuve à 4 ans, assortir le sursis partiel de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, imputer la détention provisoire subie ; 3.2 à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00 tout en fixant la peine privative de liberté de substitution à 50 jours en cas de non-paiement fautif ; 3.3 aux frais de procédure de première et de deuxième instance (y compris un émolument selon l'art. 21 DFP). 4. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). B. Concernant B.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1.1 la procédure pénale a été classée s'agissant des préventions d'infractions à la LStup et de dommages à la propriété, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 1.2 B.________ a été libéré de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 25 novembre 2012 au préjudice de Y.________, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 1.3 B.________ a été reconnu coupable d' 1.3.1 incendie intentionnel, commis le 23 septembre 2012 à la Rue L.________ à F.________ (M.________) 1.3.2 infractions à la LArm (contraventions), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ et le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 1.3.3 infractions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commises de l'hiver 2011 à l'automne 2012, à X.________ et à AA.________ ; 1.4 le jugement s'est prononcé sur le plan civil ; 1.5 l'instauration d'une assistance de probation durant la durée d'épreuve, la transmission d'armes et de munitions à la Police cantonale bernoise ainsi que la confiscation pour destruction respectivement la restitution d'objets ont été ordonnées ; 1.6 B.________ a été condamné à un travail d’intérêt général contraventionnel de 120 heures. 2. Déclarer B.________ coupable de/d' 2.1 incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 2.1.1 à la Rue E.________ à F.________ (G.________) ; 17 2.1.2 à l'Avenue I.________ à F.________ (Municipalité de F.________) ; 2.1.3 à la Rue J.________ à F.________ (K.________) ; 2.2 tentative d'infraction à la LPA, commise le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ ; 2.3 infractions à la LArm (délits), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ et le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________. 3. Condamner B.________ 3.1 à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel pour 26 mois, fixer le délai d'épreuve à 4 ans, assortir le sursis partiel de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, imputer la détention provisoire subie ; 3.2 à un travail d'intérêt général de 40 heures en lieu et place d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, accorder le sursis partiel pour 20 heures, fixer le délai d'épreuve à 4 ans ; 3.3 aux frais de procédure de première et de deuxième instance (y compris un émolument selon l'art. 21 DFP). 4. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, ARS, fixation des honoraires, communication du jugement). 3.8 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me D.________ a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait encore restreindre la portée de son appel en ce sens que la peine de travail d’intérêt général et que la peine de travail d’intérêt général contraventionnel infligées à B.________ n’étaient plus contestées. A la demande du Président e.r., Me D.________ a toutefois admis que, selon le genre de peine choisi par la Cour pour des crimes ou délits, la peine de travail d’intérêt général pourrait être revue, ce qui empêche son entrée en force. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il était désolé pour tout ce qu’il avait fait, qu’il était influençable au moment des faits. Il a expliqué qu’il pouvait aujourd’hui être un adulte. Il a finalement déclaré qu’il avait été jugé pour quelqu’un qu’il n’est pas, qu’il avait de ce fait un sentiment d’injustice et qu’il espérait que cela allait changer. 3.10 Prenant la parole en dernier, B.________ a déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait et qu’il vivait avec l’épée de Damoclès de devoir faire encore 78 jours de détention. Il a expliqué que la prison lui ferait plus de mal que de bien et qu’il aimerait pouvoir bénéficier d’un sursis. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 18 4.2 En l’espèce, pour A.________, les classements, les verdicts de culpabilité pour infractions à la LArm, le jugement sur le plan civil et les ordonnances (à l’exception des modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques qui ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine) sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La Cour devra dès lors revoir les verdicts de culpabilité pour incendies intentionnels, pour complicité d’incendie intentionnel, pour tentative d’infraction à la LPA et pour infraction à la LPA, de même que la mesure de la peine et les frais de procédure. La rémunération du mandat d’office de Me C.________ n’est pas contestée, mais l’obligation de remboursement devra être revue. 4.3 S’agissant de B.________, la 2e Chambre pénale constatera l’entrée en force des classements, de la libération, des verdicts de culpabilité pour incendie intentionnel (ch. B.III.1.4 du jugement attaqué), contraventions à la LArm, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), du travail d’intérêt général contraventionnel, du jugement sur l’aspect civil et des ordonnances (y compris l’assistance de probation, mais à l’exception des modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques). Elle devra revoir les verdicts de culpabilité pour incendies intentionnels (soit concernant leur principe, soit concernant leur qualification, ch. B.III.1.1, 1.2 et 1.3 du jugement attaqué), tentative d’infraction à la LPA et infractions à la LArm (délits), la mesure de la peine et les frais judiciaires. La rémunération du mandat d’office de Me D.________ n’est pas contestée, mais l’obligation de remboursement devra être revue. 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque 19 l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits admis et contestés, ainsi que des moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des faits admis et contestés, ainsi que des divers moyens de preuve (D. 318-340). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé, naturellement seulement dans la mesure où il est en lien avec les infractions dont elle a à connaître. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 7.2 En revanche des documents sur la situation personnelle de A.________ (D. 455- 461) et de B.________ (D. 468-474) ont été versés au dossier. Il en va de même d’un document concernant le prix d’un container (D. 485). IV. Règles régissant l’appréciation des preuves et objet de l’appréciation des preuves en appel 8. Approche légale et appréciation de déclarations 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 340-343), sans les répéter. 8.2 Il sied de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 8.3 En outre, la Cour tient également à souligner qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu 20 d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9. Objet de l’appréciation des preuves 9.1 Pour les développements qui suivront, la Cour ne se penchera que sur les faits qui doivent encore faire l’objet de son jugement en appel et qui sont contestés. V. Appréciation des preuves concernant A.________ 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie, Me C.________ a repris les différents éléments contestés en appel. Il a exposé de manière générale que son client n’avait pas disposé d’un avocat d’office lors de ses toutes premières auditions, que ce soit en rapport avec l’épisode de la vache ou avec les incendies, alors que, concernant ces derniers, une défense obligatoire s’imposait. Il a néanmoins renoncé à soulever une question procédurale, étant donné qu’aucun préjudice n’en a résulté pour son client. Il a en outre exposé que le dossier reflétait une position unilatérale du Ministère public qui pensait avait « trouvé la bonne personne », tant pour l’affaire des incendies que pour celle de la vache. 10.1.1 Me C.________ a dans un premier temps très longuement retracé l’historique des déclarations concernant l’épisode de la vache abattue. Il a relevé que son client avait toujours nié son implication dans cette affaire et qu’il ne pouvait être considéré que la reconnaissance de responsabilité civile valait reconnaissance sur le plan pénal. Me C.________ a fortement mis en doute les dépositions des témoins AC.________ et P.________ en soulignant l’évolution des déclarations et les contradictions relevées entre les deux témoins. Il a fait valoir que ces deux témoins avaient été soumis à une forme d’omertà (loi du silence) pour protéger une tierce personne. Me C.________ a défendu la thèse que la vache avait reçu un impact de balle non mortel (étant précisé que l’arme avait été utilisée derrière la loge R.________ à plusieurs reprises), puis qu’elle avait été achevée par une personne expérimentée. Il a fait valoir que P.________ en savait plus que ce qu’il veut bien dire, qu’il a bien entendu une personne dire que la vache n’allait plus faire long, mais que cette personne n’était pas A.________. Il a ajouté qu’il était difficilement concevable qu’un jeune de 15½ ans puisse décrire avec autant de précision anatomique les emplacements des impacts de balle. Me C.________ a ajouté que sa thèse était appuyée par le fait qu’on n’avait pas retrouvé de douilles à l’emplacement où son client aurait prétendument tiré et par le fait que la viande de la vache avait été qualifiée de « stressée », ce qui implique que la vache n’a probablement pas été visée par trois coups rapprochés comme P.________ l’a indiqué. Me C.________ a également expliqué qu’il était impossible que la vache 21 se soit levée comme le prétendent les deux témoins, ainsi que le rapport de l’Institut vétérinaire l’atteste. 10.1.2 S’agissant des incendies, Me C.________ a fait valoir que A.________ n’avait jamais accepté avoir mis le feu au camion et qu’il devait être acquitté. Pour l’incendie du container, Me C.________ a plaidé qu’il s’agissait d’un délit de très peu d’importance. S’agissant de la rue J.________, il a exposé que la maison n’était pas partie en fumée et que seule une tentative pouvait être retenue. En ce qui concerne finalement la rue L.________, Me C.________ a expliqué que son client n’était pas rentré dans la maison et qu’il n’était même pas complice en raison du fait qu’on lui a pris son bandage. 10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général du canton de Berne a pour l’essentiel requis la confirmation de l’appréciation des preuves du jugement de première instance. 10.2.1 S’agissant des incendies, le Parquet général a relevé que les faits de la rue J.________ et de la rue L.________ (concernant le bandage) avaient été admis. S’agissant du camion, le Parquet général a exposé que A.________ n’était ni convaincant ni constant dans ses déclarations et que ses déclarations subséquentes sont en contradiction avec ses premières déclarations. Il a en outre souligné que A.________ avait regardé le camion brûler et qu’il avait encore participé à d’autres incendies. 10.2.2 Concernant l’épisode de la vache, le Parquet général a réfuté l’hypothèse d’un tireur inconnu mystérieux. Il a fait valoir qu’il y avait certes des divergences entres les dépositions des deux témoins, mais que ces dépositions étaient concordantes sur les éléments essentiels, à savoir sur le chemin parcouru, sur les tirs et sur les paroles qui ont été dites. Le Parquet général a ajouté que le fait que le sac contenant les armes aurait disparu pendant quelques minutes n’était corroboré par aucune autre déposition. Le Parquet général a finalement exposé que si A.________ avait vu quelqu’un d’autre tirer, il l’aurait dit. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 S’agissant du ch. I.1 de l’acte d’accusation (incendie du camion AD.________), force est de constater que les déclarations de A.________ ont effectivement fortement varié au cours de la procédure. 11.1.1 Dans sa première déposition, il a de manière générale exposé que « nous avons commis des incendies » (DC. 517, ligne 15), que c’est B.________ (dont il n’avait pas encore dévoilé l’identité) qui avait eu l’idée de mettre le feu au camion et que « je me souviens d’avoir pris un briquet et un bout de papier et de l’avoir allumé » (DC. 518, lignes 33-35). Dans l’audition suivante, il fait valoir que ce bout de papier est tombé « et il s’est éteint » (DC. 527, ligne 210). Il confirme ce fait ultérieurement en disant « je ne me souviens pas avoir mis le feu à ce camion » (DC. 533, lignes 19-20). Opposé à sa première déclaration, il explique « j’ai mis le feu à un bout de papier à l’intérieur du véhicule, mais il s’est éteint » (DC. 533, ligne 24). Dans cette même audition, il explique que « après ça, B.________ a commencé à décortiquer les sièges et il y a mis le feu » (DC. 533, ligne 22 27). Lors de l’audition par-devant le Procureur, il reconnaît la prévention qui lui est soumise comme « en partie juste » et explique « j’ai allumé un bout de papier avec un briquet » (DC. 542, ligne 25), sans préciser que ce bout de papier se serait éteint. Il a ajouté qu’il n’avait pas participé à l’action d’ouvrir les sièges et de mettre le feu. Il n’a rien rajouté à ce sujet lors des débats de première instance (D. 179). 11.1.2 S’agissant de B.________, il a déclaré ceci lors de sa première audition : « j’ai mis le feu en premier à un véhicule. La date je ne me souviens plus. J’étais avec A.________. J’ai allumé avec un briquet, sans accélérant. On avait mis le feu aux sièges avec un briquet. Moi j’ai allumé un siège et A.________ l’autre. On n’a mis le feu à la mousse du siège » (DV. 526, ligne 16 – DV. 527, ligne 19). Deux jours plus tard, auprès du Ministère public, il a ajouté que le camion était ouvert et qu’ « on a mis le feu chacun d’un côté sous les sièges. On a ouvert les deux portes et on a mis le feu sous les sièges. Ils étaient en synthétique » (DV. 532, lignes 79- 80). Dans la même audition, il a exposé qu’il était possible que les sièges aient été éventrés par un couteau, mais qu’il ne portait jamais de couteau sur lui (DV. 532, ligne 88 – D. 533, ligne 94). Lors de son audition suivante, il a déclaré « Nous sommes montés les deux à l’intérieur. J’ai éventré un siège pour y mettre le feu. Je crois que A.________ a fait la même chose. Il me semble qu’on a éventré les sièges avec le couteau d’A.________ » (DV. 549, lignes 37-39). Par-devant le Procureur, après lecture de l’inculpation, il a approuvé en ajoutant que « A.________ a fait la même chose que moi ce soir-là » (DV. 563, lignes 22-23). 11.1.3 Pour la 2e Chambre pénale, l’élément le plus important à la lecture des dépositions des deux protagonistes réside dans le fait que celles de A.________ ont varié sur un élément tout à fait essentiel, à savoir le rôle que lui-même a joué, ce qui est un très mauvais indice de crédibilité. Néanmoins, il sied de relever que si elles sont constantes sur sa propre implication, les déclarations de B.________ ne sont pas toujours limpides en ce qui concerne la participation de A.________, en particulier lorsqu’il dit « je crois » à propos du fait que A.________ a participé à mettre le feu aux sièges du camion. Ainsi, il convient de retenir qu’il est difficile de rétablir les faits jusque dans les derniers détails à propos du feu qui a été bouté aux sièges et la Cour ne peut dès lors pas asseoir son intime conviction sur le fait que A.________ a bel et bien participé à mettre le feu directement à la mousse des sièges. Ce qui est en revanche évident, c’est que A.________ a menti lors de sa deuxième audition en prétendant que le papier qu’il avait allumé s’était éteint en tombant, ayant eu le temps de réfléchir à la portée de ses déclarations entre son appréhension par la police et son audition par le procureur. Ce fait était d’une telle importance en vue d’apprécier son propre rôle qu’il aurait dû être mentionné dans la première audition pour qu’il apparaisse comme crédible. Par ailleurs, il a été clair dans toutes les auditions de B.________ que A.________ avait bel et bien aussi mis le feu au camion, quel que soit en fin de compte le mode d’exécution choisi, à savoir mettre le feu directement à la mousse des sièges ou mettre le feu à l’aide d’un morceau de papier. Sur le plan subjectif, il ne peut être rétabli avec certitude de qui venait l’idée de mettre le feu au camion. Néanmoins, vu le rôle très actif joué par B.________ concernant les autres incendies, la Cour peut admettre que la première impulsion à ce sujet est venue de lui. En revanche, il apparaît clair que 23 A.________ s’est solidarisé avec cette intention et l’a faite sienne, selon sa propre première déclaration : « D’abord c’est lui qui a eu l’idée de mettre le feu au camion, je me souviens d’avoir pris un briquet et un bout de papier et de l’avoir allumé. Je n’avais pas l’intention de détruire ce véhicule » (DC. 518, lignes 33-35). La 2e Chambre pénale voit mal pourquoi A.________ aurait sorti son briquet et allumé un bout de papier après que B.________ eut émis l’idée de mettre le feu au camion, si ce n’est pour se solidariser avec cette entreprise et la mener à son but. Sa déclaration selon laquelle il n’avait pas l’intention de détruire le camion et sa déclaration ultérieure selon laquelle il pensait que B.________ rigolait (DC. 542, lignes 26 et 35-36) ne lui sont dès lors d’aucune utilité. 11.1.4 En résumé, la 2e Chambre pénale retient pour établi que, le 23 septembre 2012, peu avant 01:00 heure, à F.________, A.________ : - est monté dans un camion AD.________ qui n’était pas fermé à clé en compagnie de B.________, - a allumé un bout de papier avec un briquet dans la cabine du camion, tandis que B.________ mettait le feu aux sièges du camion, - a ainsi mis le feu au camion, le feu s’étendant à toute la cabine et au moteur du camion, - a causé un dommage total de l’ordre de CHF 18'343.80 (la question du dommage sera rediscutée dans la partie en droit, voir ch. VII.15.3), - savait que l’intention de B.________ était de mettre le feu au camion et a fait sienne cette intention en mettant le feu audit camion. 11.2 En ce qui concerne le ch. I.2 de l’acte d’accusation (incendie d’un container d’ordures), les faits ont été intégralement reconnus par A.________, ce qui a été confirmé par Me C.________ dans sa plaidoirie en appel. Il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage. La 2e Chambre pénale se doit néanmoins de préciser qu’elle dispose de très peu d’éléments concernant cet incendie. Il n’y pas de photographies de l’endroit où les faits se sont passés et il n’est donc pas possible de dire si le container était à proximité d’autres objets ou habitations susceptibles d’être mis en feu. Il n’y a pas non plus d’indications au dossier sur la quantité de déchets qu’il y avait dans le container. La Cour ne sait pas davantage si le container lui-même a été endommagé ou non. Elle doit donc se baser sur les éléments du dossier (voir DC. 235) pour dire que le feu a nécessité l’intervention des pompiers (cinq hommes et un véhicule), ce qui implique qu’il devait revêtir une certaine intensité. Par ailleurs, A.________ et B.________ se sont éloignés rapidement du lieu des faits (déclarations de A.________, DC. 518, lignes 46-48), ce qui signifie qu’ils avaient perdu toute maîtrise sur le feu qu’ils venaient d’allumer (à ce sujet voir aussi le ch. VI.13.2 ci-après). 11.3 Les faits ont également été reconnus pour le ch. I.3 de l’acte d’accusation (incendie à la rue J.________ à F.________). 24 11.3.1 Il sied premièrement de relever que le motif des deux auteurs au moment de rentrer dans la maison de la rue J.________ n’est pas très clair. B.________ a déclaré que c’était pour « se planquer » en raison des patrouilles de police (DV. 527, ligne 35), alors que A.________ n’a pas confirmé cette intention (DC. 528, ligne 271 : « Il n’y avait pas d’idée. Je ne connaissais pas encore son plan. J’en sais rien » ; DC. 543, ligne 101 : « Au début, on voulait le [note : l’immeuble] visiter »). La version de B.________ n’est pas très crédible, car le fait de briser une vitre (ce qui occasionne beaucoup de bruit) n’est pas le meilleur moyen de ne pas attirer l’attention des patrouilles de police. En outre, si l’intention avait vraiment été de se trouver une cachette, force est de constater que le fait de mettre le feu à cette cachette ne relèverait pas d’une très grande intelligence. Il faut au contraire admettre que A.________ et B.________ avaient l’intention de poursuivre leurs méfaits au moment de pénétrer dans cette maison. 11.3.2 Pour cet incendie, il n’est pas possible de savoir exactement quelle était l’intensité du feu au moment où les pompiers sont intervenus. Il ressort néanmoins du dossier que de la fumée avait déjà commencé à jaillir de la maison, ce qui avait poussé un chauffeur de taxi à avertir la police (DC. 124 et 203). Il ressort également du dossier photographique que le feu avait pris de manière sérieuse à au moins deux endroits, à savoir dans le coin de la pièce où le feu a été mis par B.________ (DC. 230) et dans l’armoire où le feu a été mis par A.________ (DC. 228). Après avoir mis le feu, les deux auteurs se sont éloignés rapidement en raison du fort dégagement de fumée lié aux deux feux allumés (déclarations de B.________, DV. 527, lignes 39-40 : « On ne s’est pas attardés à cause de la fumée. Il y avait une bonne fumée » ; DV. 535, ligne 169 : « Ca brûle, ensuite on est parti, car il y avait des fumées toxiques quand même »). Cela signifie qu’en raison du fort dégagement de fumée, A.________ et B.________ ne pouvaient plus rester en place et avaient dès lors perdu la maîtrise sur les feux qu’ils venaient d’allumer. La Cour relève d’ailleurs que la déclaration de A.________ selon laquelle il aurait veillé à ce que le chiffon ne mette pas le feu à l’étagère (DC. 518, ligne 60) ne fait aucun sens. En effet, on comprend mal pourquoi, s’il ne souhaitait précisément pas mettre le feu à cette étagère, il aurait allumé un chiffon dans cette dernière et regardé sans rien faire alors que B.________ a ajouté un tablard pour être sûr que cela brûle (DC. 518, lignes 60-61). 11.4 Pour ce qui est du ch. I.4 de l’acte d’accusation (incendie à la rue L.________ à F.________), la première instance a retenu la version la plus favorable à A.________, à savoir qu’il n’était pas rentré dans l’immeuble et qu’il n’avait donc fait que remettre un bout de tissu pour fabriquer une mèche à B.________ (D. 350- 351). La Cour peut sans autre se rallier au premier jugement qui n’a par ailleurs pas été contesté sur ce point par Me C.________ dans sa plaidoirie en appel, étant toutefois précisé que c’est bien A.________ qui a donné le bout de tissu et non B.________ qui l’a pris de force (déclarations de A.________, DC. 533, lignes 57- 58 : « B.________ m’a demandé ce chiffon que j’utilisais pour éponger la blessure de ma main. Je lui ai donné. »). D’un point de vue subjectif, la Cour relève que A.________ savait que B.________ voulait mettre le feu à l’immeuble et utiliser le bout de tissu à cet 25 effet (« Oui, il me l’avait dit [note : ce qu’il allait faire du chiffon]. Je lui ai dit : fais ce que tu veux, je ne suis pas dans le coup, je m’en vais ! Je lui ai dit quelque chose comme ça », DC. 544, lignes 139-140), mais qu’il n’a pour le surplus pas contribué activement à mettre le feu à l’immeuble. 11.5 Concernant le ch. I.5 de l’acte d’accusation (tir sur des pigeons), les faits ne sont pas véritablement contestés selon la plaidoirie de la défense en appel. Au sujet de l’argumentation développée par Me D.________ en lien avec ces faits, il est renvoyé au développement correspondant concernant B.________ (voir ch. VI.13.4). 11.6 En ce qui concerne finalement le ch. I.8 de l’acte d’accusation (vache tuée à proximité de la loge R.________), A.________ conteste être l’auteur des coups de feu sur la vache. 11.6.1 Il y a certes des divergences entre les premières déclarations de P.________ et les suivantes en ce qui concerne le fait qu’il a lui-même aussi tiré avec l’arme qui a servi à abattre la vache. Il y a de même des divergences entre les premières déclarations de AC.________ et les suivantes, en particulier en ce qui concerne le nombre de coups tirés au cours de la descente à pied des trois personnes ayant quitté la fête. Ces divergences peuvent s’expliquer par le fait que les témoins n’ont pas pu observer la scène de la même manière, vu que AC.________ se trouvait devant les deux hommes (DC. 378, lignes 134-135) et du fait qu’elle s’est retournée après avoir entendu un coup de feu (DC. 377, lignes 116-117 ; DC. 378, lignes 130-131). Pour la 2e Chambre pénale, il n’y a pas d’indices qui permettraient de dire que ces deux témoins ont menti sur le noyau des faits (Kerngeschehen), à savoir que c’est bien A.________ qui a tiré sur la vache. Par ailleurs, leurs déclarations reflètent leurs émotions concernant ce fait, ce qui est un bon indice de crédibilité (P.________, DC. 393, ligne 141, à la question de savoir s’il avait questionné A.________ au sujet des raisons de son acte : « Non, j’étais choqué. Je ne lui ai pas demandé. Je suis allé vers ma tante pour lui en parler. Je lui ai dit qu’il l’avait tuée. Je n’ai vu aucune émotion chez A.________, ce qui a encore renforcé ma peur et celle ma tante à son égard » ; AC.________, DC 371, lignes 39-41 : « Quand A.________ a tiré sur la vache, j’ai eu peur et c’est pour cela que je voulais appeler mon frère »). S’agissant du vocabulaire utilisé par P.________, la défense a allégué qu’un jeune de 15½ ans était dans l’impossibilité de décrire l’anatomie d’une vache aussi précisément que P.________ l’a fait dans son audition et que cela serait un indice en faveur de déclarations concertées. Sur ce point, force est de constater que le vocabulaire utilisé par P.________ (cuisse, flanc, épaule, DC. 366, lignes 37-38) n’a rien d’extraordinaire et semble être à la portée d’un jeune de son âge au moment de l’audition. 11.6.2 Si A.________ a nié dans ses premières déclarations avoir tiré sur la vache (voir notamment DC. 506, ligne 86), les déclarations faites au cours des auditions subséquentes interpellent la Cour : « ce n’est pas moi qui ai tiré, mais si c’était le cas, ce n’était pas voulu ou je ne m’en souviens pas. Je précise que je ne me souviens plus trop comment je suis rentré, mais il me semble quand même que je me souviendrais si j’avais tiré sur une vache » 26 (DC. 508, lignes 172-174) et « Non. Je n’ai pas tiré sur cette vache. Si c’est moi qui ai tiré, c’était par pur accident. Mais moi-même, pour moi, je n’ai pas tiré. Je ne me rappelle pas avoir tiré sur cette vache. Si je m’en rappelais, je vous le dirais. Je n’en ai pas le souvenir » (DC. 511, lignes 102-104). Il ne s’agit pas de déclarations d’une personne qui n’a rien à se reprocher. L’hypothèse mentionnée « si c’est moi qui ai tiré, c’était par pur accident » dénote un mensonge évident. En effet, il ressort clairement du dossier que la vache a été victime de trois coups de feu qui l’ont touchée tous dans la même région du corps (voir notamment la photographie en DC. 276). La personne qui a fait cela a forcément tiré de manière intentionnelle et il ne fait aucun doute, vu la proximité des coups sur le corps de la vache, qu’il s’agissait d’une personne expérimentée en matière de tir. En outre, pour pouvoir réaliser un tel tir groupé, la personne ne devait pas se tenir éloignée de la vache. 11.6.3 Une divergence importante entre les déclarations de A.________ et P.________ existe concernant le fait que ce dernier a ou non tiré avec l’arme de A.________ au cours de la descente à pied après la fête qui s’est tenue à la loge R.________. P.________ a déclaré avoir tiré vers la loge, durant la fête, et non pendant la descente (DC. 391, lignes 52-55 ; voir aussi D. 174), alors que A.________ a déclaré que P.________ a tiré au cours de la descente (DC. 511, lignes 84-88 : « A votre question, je ne peux pas vous dire si c’est lui qui m’a demandé de l’essayer ou si c’est moi qui lui ai proposé. A votre question, il me semble qu’il a essayé l’arme. Je ne peux pas vous dire combien de coups. Il me semble plusieurs coups et je ne peux pas vous dire dans quelle direction »). La Cour est d’avis que P.________ a tiré près de la loge, mais non au cours de la descente (voir aussi les déclarations à ce sujet de AC.________, DC. 381, ligne 250 ; D. 170, bas de la page et p. 171, troisième paragraphe). Ce point n’est toutefois pas essentiel, étant donné que A.________ a dans un premier temps lui- même exclu clairement P.________ comme tireur potentiel sur la vache (DC. 513, lignes 184-185). Confronté par le Procureur à la provenance des tirs sur la vache de son arme (DC. 523, lignes 72-74), il a tout d’un coup été moins affirmatif concernant le fait que P.________ n’a pas été le tireur (DC. 525, lignes 149-150), alors qu’il avait prétendu dans un premier temps avoir été à côté de P.________ lorsque ce dernier a tiré (DC. 513, lignes 184-185). Pour la Cour, il est évident, comme le Parquet général l’a relevé dans son réquisitoire en appel, que A.________ aurait désigné P.________ comme tireur sur la vache si cela avait le cas au cours de la descente. En effet, vu la proximité des impacts sur le corps de la vache et le fait que les coups ont été tirés par une personne se tenant proche d’elle pour réaliser des tirs d’une telle précision la nuit, A.________ n’aurait pas pu ne pas voir la vache blessée si P.________ avait été le tireur. Cette hypothèse peut donc être très nettement écartée, ce qui permet à la Cour de dire que A.________ a probablement intentionnellement désigné les tirs de P.________ comme ayant eu lieu au cours de la descente à pied pour semer un doute. En outre, le fait que les tirs émanent d’une personne sachant bien manier une arme permet d’exclure P.________ comme tireur, car ce dernier avait 15½ ans au moment des faits et n’avait qu’une expérience très limitée en matière de tir (DC. 395, lignes 220-221 ; D. 174). 27 11.6.4 Il convient encore d’examiner la thèse de la défense, selon laquelle la vache aurait été blessée accidentellement au cours des tirs puis abattue par une personne expérimentée, laquelle bénéficierait d’une forme d’omertà expliquant les fausses déclarations de P.________ et AC.________. A ce sujet, il convient de relever les éléments suivants : - A.________ n’a jamais allégué avoir laissé des tiers tirer seuls (et sans être lui-même à proximité) avec l’une ou l’autre des armes qu’il avait prises avec lui pour se rendre à la soirée. Par ailleurs, les personnes qui ont tiré à proximité de la loge R.________ ont toutes fait des déclarations concordantes : les tirs ont eu lieu à l’est ou à l’ouest de la loge R.________ (ou « derrière la loge », contre la forêt) en direction du nord, ou alors en l’air (A.________, DC. 505, lignes 51-53 « … nous étions à l’Est et nous avons tiré en direction Nord. A votre question, il ne me semble pas que nous avons tiré ailleurs. Peut-être que nous avons tiré juste un ou deux coups à l’Ouest du bâtiment, toujours direction Nord » ; Q.________, DC. 360, lignes 28-31 et 52-54 ; P.________, DC. 391, ligne 52 et DC. 395, ligne 229 ; B.________, DV. 520, lignes 31-35 et 71-72). Par rapport au plan figurant en DC. 516 (ou à la photographie aérienne figurant en D. 176), le nord représente le haut de la carte (ou de la photographie). Les tirs ont eu lieu en direction du nord à partir de la loge R.________ (qui se trouve à droite du chiffre 745 sur la carte), alors que la vache a été retrouvée à l’est de la loge (chiffre 3 sur la carte). Pour que des projectiles tirés en direction du nord à partir de la loge atteignent la vache à l’endroit où elle se trouvait, il aurait fallu que lesdits projectiles tournent à 90° dans le sens négatif, qu’ils traversent un petit pan de forêt et qu’ils franchissent un dénivelé négatif d’une vingtaine mètres, la différence d’altitude entre la loge et le corps de la vache ressortant bien de la photographie en D. 273. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, la Cour peut sans autre écarter cette hypothèse. - S’agissant du fait que A.________ a déclaré que son sac contenant les deux armes aurait disparu au cours de la soirée, il sied de relever que cette hypothèse n’a été confirmée par aucune autre personne, comme le Parquet général l’a relevé dans son réquisitoire en appel. Quoi qu’il en soit, même si cette hypothèse devait être retenue, A.________ a déclaré que son sac aurait disparu entre minuit et son départ de la fête vers 01:00 heure (pendant environ 25 minutes ou 20 à 30 minutes, voir DC. 505, ligne 64 – DC. 506, ligne 71 ; DC. 535, lignes 145-149 ; DC. 536, lignes 185-187) et qu’il avait demandé à plusieurs personnes si elles l’avaient vu (DC. 506, lignes 66-67). Il déclare avoir laissé ce sac à l’extérieur sur un banc et l’avoir retrouvé au même endroit (DC. 505, ligne 65 – DC. 506, ligne 1 ; DC. 536, lignes 185-186). Etant donné que A.________ a laissé et retrouvé son sac à l’extérieur, il l’a probablement aussi cherché avant tout à l’extérieur. Or, si une personne avait pris son sac afin d’utiliser son arme pour tuer la vache dans le bref intervalle de la disparition du sac, A.________ aurait très probablement entendu des coups de feu pendant qu’il cherchait son sac (vu 28 que les tirs sur la vache n’ont pas été faits très loin de la loge). Par ailleurs, si les faits s’étaient vraiment déroulés de cette manière, A.________ n’aurait certainement pas retrouvé son arme comme il l’avait laissée, car la personne qui aurait commis le méfait aurait probablement veillé à faire disparaître l’arme pour éviter de laisser des traces. Au demeurant, la Cour ne voit pas ce qui aurait pu pousser une des personnes présentes à la fête à commettre un tel acte. Finalement, la Cour souligne que si les faits s’étaient produits de la manière invoquée par la défense et que la personne coupable était couverte délibérément par les témoins AC.________ et P.________ qui sauraient de qui il s’agit (voir notamment DC. 548, lignes 328-330), les dépositions faites par les deux témoins seraient entièrement concordantes car ils auraient alors dû se concerter pour convenir de ce qu’ils allaient dire. Or, comme le Parquet général l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, ces déclarations ne sont pas parfaitement concordantes, ce qui exclut très nettement la thèse du complot ou de l’omertà. - La thèse de la défense n’est par ailleurs pas du tout appuyée par la déclaration de B.________ selon laquelle certains parlaient de vaches pendant le repas en précisant que cela « ferait le souper » (DV. 520, lignes 54-56 ; DV. 554, ligne 262) comme indice qu’une autre personne aurait abattu une vache. En effet, cet épisode a eu lieu avant le départ de B.________ de la fête (départ vers 23:00 heures ou 23:30 heures, DV. 520, lignes 37-38), soit bien avant la disparition prétendue du sac de A.________. - Les détonations prétendument entendues par A.________ vers 17:30 heures ou 18:00 heures (DC 505, ligne 29) ne peuvent en aucun cas être reliées à la mort de la vache, étant donné que A.________ n’a jamais prétendu avoir remis son arme (qui a tué la vache) à qui que ce soit à ce moment-là. Selon les dépositions de B.________, ces détonations ont eu lieu au cours de l’après-midi et se rapprochaient plutôt d’explosions que de tirs à proximité avec une arme (DV. 553, lignes 252-253). - Le fait que des douilles n’ont pas été retrouvées par la police à proximité du cadavre de la vache (D. 269) ne permet pas de tirer de conclusions en faveur de la thèse de la défense, étant donné que des douilles peuvent être projetées très loin ou être ramassées. - En ce qui concerne finalement le rapport de l’Institut de pathologie animale (D. 315), la défense a allégué que ce rapport exclurait le fait que la vache se serait levée après le premier coup de feu et établirait que les déclarations de P.________ selon lesquelles trois coups très rapprochés auraient été donnés sont fausses, ce qui parlerait en faveur de tirs d’un tiers. Or, il convient de souligner que le rapport susmentionné n’exclut pas du tout que la vache ait pu se lever si le coup donné au cœur l’a été en dernier (D. 317). Par ailleurs, P.________ n’a pas déclaré que les trois coups avaient été 29 donnés en rafale. La thèse de la viande « stressée » (D. 269, bas de la page) évoquée par la défense, montre bien que la vache n’est probablement pas morte instantanément. En conséquence et conformément au réquisitoire du Parquet général, la Cour peut écarter très nettement l’hypothèse d’un mystérieux tireur inconnu. 11.6.5 En considérant les éléments au dossier, la Cour tient à relever les éléments suivants : - les déclarations de A.________ sont peu crédibles ; - la vache a été abattue par des balles provenant de l’arme de A.________ (voir le rapport du service de police scientifique, D. 301, étant précisé que le rapport préliminaire en D. 266 adressé par mail au Procureur était également clair, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense en appel) ; - la vache a été abattue par une personne expérimentée en matière de tir et qui devait se trouver assez proche de la vache au moment des tirs ; - deux témoins dont la crédibilité n’a pas pu être mise en défaut ont fait des déclarations concordantes sur le fait que c’est bien A.________ qui a tiré sur la vache et qu’il ne s’agissait nullement de tirs accidentels ; - l’hypothèse que P.________ pourrait avoir abattu la vache au cours de la descente à pied peut être exclue ; - la thèse de la défense selon laquelle ce serait une tierce personne qui aurait abattu la vache et qu’il règnerait à une forme d’omertà à ce sujet peut être écartée très nettement ; - A.________ s’est déclaré civilement responsable du dommage, ce qui paraît tout de même étrange pour une personne qui n’a rien à se reprocher, mais n’a pas plus de valeur qu’un simple indice. Sur la base de ce qui précède, la Cour ne peut que parvenir, tout comme la première instance (D. 351), à la conclusion que les choses se sont déroulées telles que décrites dans l’acte d’accusation et que les tirs ont été dirigés intentionnellement par A.________ sur la vache. Toutes les preuves administrées sont concordantes. Il n’est pas nécessaire pour la Cour de spéculer sur les raisons, mentionnées par l’expert (D. 622, 4e paragraphe), qui auraient pu conduire A.________ à nier son acte. VI. Appréciation des preuves concernant B.________ 12. Arguments des parties 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ n’a pour l’essentiel pas contesté les faits s’agissant des points de l’accusation que la Cour doit revoir en appel. Pour ce qui est de l’incendie du container (ch. II.2 de l’acte d’accusation), Me D.________ a 30 argumenté qu’il ne pouvait être établi que le feu ne pouvait plus être éteint, étant donné qu’il aurait suffi de fermer le couvercle du container pour priver le feu d’oxygène et ainsi l’éteindre. S’agissant du ch. II.6 de l’acte d’accusation, Me D.________ a relevé qu’il était impossible que B.________ et A.________ aient tiré sur des pigeons en pleine nuit, étant donné que ces derniers sont des animaux diurnes. 12.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général du canton de Berne a fait valoir que le feu mis dans le container était d’une certaine ampleur et qu’il avait de ce fait nécessité l’intervention des pompiers. Une extinction par les auteurs eux-mêmes n’était plus possible. Le Parquet général a en outre relevé que l’argumentation de Me D.________ était contraire aux déclarations de B.________ concernant le tir sur les pigeons. Il a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un acte de défense contre les pigeons, en particulier en raison du fait que les pigeons sur lesquels B.________ et A.________ ont tiré ne seraient pas les pigeons qui salissaient les fenêtres de B.________, mais des pigeons qui se trouvaient plus loin dans le quartier. 13. Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.1 Pour ce qui est du ch. II.1 de l’acte d’accusation (incendie du camion AD.________), les faits ne sont pas contestés par B.________. 13.2 Ils ne le sont pas non plus en ce qui concerne le ch. II.2 de l’acte d’accusation (incendie du container). Sur ce point, la Cour renvoie à ce qui a déjà été dit concernant A.________ (voir ci-dessus ch. V.11.2). S’agissant de l’argument de Me D.________ selon lequel le feu pouvait encore être maîtrisé par B.________ et A.________ et qu’il aurait suffi à cet effet de fermer le couvercle du container, afin de priver le feu d’oxygène, la Cour relève qu’en s’éloignant rapidement de l’endroit des faits, les deux auteurs se sont précisément privés de la possibilité de maîtriser le feu allumé. Ce départ rapide indique par ailleurs très clairement que leur intention n’était pas du tout de maîtriser le feu qu’ils avaient bouté, mais au contraire de le laisser brûler, ce qui a ensuite nécessité l’intervention du service de lutte contre le feu. 13.3 B.________ n’a pas davantage contesté les faits du ch. II.3 de l’acte d’accusation (incendie à la rue J.________ à F.________). Sur ce point également, la Cour renvoie à ce qui a déjà été dit concernant l’intensité des feux allumés par les deux auteurs et le fait qu’ils avaient perdu la maîtrise sur ces feux (voir ci-dessus ch. V.11.3). 13.4 Pour ce qui est du ch. II.6 de l’acte d’accusation concernant l’infraction à la LPA et à la LArm (tir sur des pigeons), les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés par B.________. 13.4.1 Me D.________ a toutefois argumenté dans sa plaidoirie en appel qu’il était tout à fait impossible que B.________ et A.________ aient tiré sur des pigeons la nuit des faits, étant donné que les pigeons sont des oiseaux diurnes. La Cour peut tout à fait admettre que les pigeons ne sont pas des oiseaux de nuit. Elle tient cependant à relever qu’à la fois A.________ (DC. 507, lignes 124-131) et 31 B.________ (DV. 521, ligne 122 – DV. 522, ligne 130) ont reconnu avoir tiré sur des pigeons. Selon les déclarations de B.________ (D. 184) et de A.________ (D. 179-180), les pigeons étaient sur une barrière et ont volé après les tirs pour s’enfuir et non avant, ce qui implique que les pigeons ne volaient pas avant de s’être fait canarder, ce qui n’est donc pas incompatible avec l’argumentation de Me D.________, étant précisé que les pigeons ne se volatilisent pas la nuit et qu’ils doivent donc bien trouver un endroit pour se tenir pendant leur repos nocturne. La 2e Chambre pénale peut par ailleurs sans autre imaginer qu’effrayés par le tir subi au moment des faits, les pigeons se soient sentis pousser des ailes et aient effectué un petit vol de nuit pour échapper à leurs assaillants, malgré leur caractère fondamentalement diurne. En outre, la Cour relève que les experts psychiatres n’ont diagnostiqué de troubles psychotiques se manifestant par des altérations de la perception de la réalité ni pour A.________ ni pour B.________. La Cour peut dès lors admettre qu’ils ont bien tiré sur des pigeons ou éventuellement d’autres volatiles apparentés et que leurs aveux résistent dès lors à l’examen de l’art. 160 CPP. Quant à l’argument soulevé par le Parquet général dans son réquisitoire en appel consistant à constater que A.________ et B.________ ne s’en sont pas pris aux bons pigeons (à savoir ceux qui, en grand nombre, salissaient les fenêtres de B.________ en nichant à proximité) et qu’ils voulaient de ce fait uniquement s’amuser à tirer sur des cibles vivantes (hypothèse aussi mentionnée par les premiers juges, D. 359), la Cour relève que l’instruction n’a pas porté sur ce fait précis et n’a donc pas permis l’identification des pigeons en question. Elle ne peut par conséquent pas considérer comme établi qu’il y aurait eu tir volontaire sur des pigeons non impliqués. 13.4.2 S’agissant de la question de savoir si une mort cruelle aurait pu être causée (voir DV. 567, lignes 238-239), la 2e Chambre pénale la traitera dans la partie du présent jugement consacrée au droit (ch. VII.16.2.1). 13.5 Pour ce qui est du ch. II.8 de l’acte d’accusation (infraction à la LArm, tirs vers la loge R.________), B.________ n’a reconnu qu’un tir ou deux contre le sol (DV. 569, lignes 306-308). En retenant la version la plus favorable, les premiers Juges n’ont pas retenu d’autres faits en lien avec cette partie de l’accusation (D. 349). La Cour peut sans autre se rallier entièrement à cette appréciation. VII. Droit 14. Coactivité, complicité, tentative et intention 14.1 Dans ses motifs, la première instance a donné une description théorique des notions de coactivité, de complicité et de tentative qui sont correctes. Il n’y a pas d’utilité à réécrire les mêmes développements en d’autres termes et la Cour y renvoie intégralement (D. 351-353). 32 14.2 Pour ce qui est de l’intention il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15. Incendie intentionnel 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 355-356), étant rappelé que les éléments constitutifs sont un incendie, un comportement typique (mettre le feu), un résultat (préjudice ou danger collectif), un lien de causalité entre le comportement typique et le résultat et l’intention. 15.2 Dans leurs plaidoiries respectivement réquisitoire en appel, les parties ont fait valoir les arguments suivants. 15.2.1 Me C.________ a précisé dans sa plaidoirie concernant les incendies, outre l’acquittement requis concernant le camion AD.________ pour des motifs factuels, qu’aucun dommage n’avait été prouvé dans l’épisode de l’incendie du container et qu’il s’agissait d’un délit de très peu de gravité. S’agissant de la maison de la rue J.________, Me C.________ a fait valoir qu’il pourrait tout au plus s’agir d’une tentative. En ce qui concerne finalement la maison de la rue L.________, Me C.________ a argumenté que A.________ ne remplissait pas les éléments de la complicité. 15.2.2 Me D.________ a allégué que, s’agissant de l’incendie du camion AD.________, seul un dommage de peu d’importance pouvait être retenu, étant donné que le camion avait été acheté pour CHF 1'000.00, qu’il n’était plus immatriculé, qu’il n’avait plus bougé depuis longtemps et qu’il était destiné à la décharge. Pour le feu mis au container, Me D.________ a relevé qu’il ne s’agissait pas d’un feu d’une ampleur telle qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé et qu’il aurait suffi de refermer le couvercle pour l’éteindre, ce qui devait entraîner un acquittement. Pour la maison de la rue J.________, Me D.________ a invoqué un dommage minime, à savoir au maximum CHF 5'000.00 sans le bris de la vitre et le dommage à la porte qui ne doivent pas être pris considération. 15.2.3 Le Parquet général a pour l’essentiel requis la confirmation du jugement de première instance. Il a fait valoir que le feu du container avait atteint une ampleur suffisante pour justifier l’intervention de cinq pompiers et d’un véhicule, ce qui empêche un acquittement. Concernant la rue J.________, le Parquet général a exposé qu’il n’existait pas de limite ferme en francs pour déterminer si un dommage est de peu d’importance, qu’il s’agissait en l’espèce d’un incendie parmi plusieurs incendies consistant en une unité naturelle d’action et qu’il fallait prendre en compte le dommage global. Toujours concernant la rue J.________, le Parquet général a relevé que le feu avait rapidement pris et qu’il avait atteint une ampleur 33 suffisante, ce qui ne constitue pas qu’une tentative. S’agissant de la rue L.________ pour A.________, le Parquet général a argumenté qu’une condamnation pour coactivité aurait aussi été possible (étant donné que sa participation a été une condition sine qua non pour la commission de l’infraction), mais que la complicité était dans tous les cas donnée. 15.3 S’agissant tout d’abord de l’incendie du camion AD.________ (ch. I.1 et II.1 de l’acte d’accusation), il sied d’examiner les éléments constitutifs puis ensuite l’éventuelle application de l’art. 221 al. 3 CP. 15.3.1 La Cour a pu établir que A.________ avait fait sienne l’intention de B.________ de mettre le feu au camion et qu’il avait aussi mis le feu (voir ci-dessus ch. V.11.1). Dans ces conditions, il est évident qu’il remplit tous les éléments constitutifs susmentionnés (ch. 15.1). Pour B.________, le fait que les éléments constitutifs sont remplis n’est pas contesté. 15.3.2 Pour ce qui est de l’application de l’art. 221 al. 3 CP, la doctrine est dans l’ensemble d’avis que le dommage de peu d’importance doit être déterminé en fonction du résultat effectif et non de la volonté de l’auteur. Ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite ferme comme en matière d’infractions contre le patrimoine (où la limite est de CHF 300.00 en application de l’art. 172ter CP). Elle admet toutefois que la limite peut être supérieure à ce montant, ainsi que les premiers Juges l’ont relevé (D. 356). Le Tribunal fédéral a quant à lui clairement refusé d’appliquer l’art. 221 al. 3 CP à l’incendie d’un véhicule ayant causé un dommage de l’ordre de CHF 10'000.00, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une limite ferme (arrêt du Tribunal fédéral 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2.2 ; cette jurisprudence a été confirmée plus récemment par l’arrêt 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2). Vu ce qui précède, la Cour ne peut que confirmer les développements convaincants du premier jugement : le camion AD.________ n’était certes pas immatriculé et il avait été acheté pour un montant de CHF 1'000.00, mais il ne s’agissait pas d’une épave et son propriétaire avait déjà fait plusieurs investissements (au total CHF 16’543.80, sans l’achat et les frais de démolition, D. 662) en vue de le remettre en circulation. Le dommage dépasse largement CHF 10'000.00 vu que le camion a dû être démoli. 15.3.3 Il sied en outre de relever que le mode d’exécution (entrer dans un véhicule sur le terrain d’autrui en pleine nuit, mettre le feu conjointement, regarder l’objet brûler sans rien entreprendre) va nettement au-delà des cas pour lesquels le législateur voulait rendre l’application de l’art. 221 al. 3 CP possible (voir ci-après ch. 15.4). 15.3.4 Il résulte de ce qui précède que les verdicts de culpabilité pour incendies intentionnels au sens de l’art. 221 al. 1 CP prononcés en première instance à l’encontre d’A.________ et de B.________ doivent être confirmés. 15.4 Pour ce qui est de l’incendie du container (ch. I.2 et II.2 de l’acte d’accusation), la Cour a souligné qu’elle avait très peu d’éléments à disposition pour se faire une idée précise du danger ainsi que du dommage causé par ce sinistre (voir ci-dessus ch. V.11.2). 34 15.4.1 Les premiers juges semblent être partis de l’idée qu’une application de l’art. 221 al. 3 CP aurait été possible en raison du dommage somme toute limité, mais ont choisi d’appliquer néanmoins l’art. 221 al. 1 CP, étant donné que cet incendie se situait dans une succession d’actes incendiaires et que la volonté de destruction des auteurs était manifeste (D. 357). 15.4.2 L’application de l’art. 221 al. 3 CP est facultative et le juge conserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet (BRUNO ROELLI/PETRA FLEISCHANDERL, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 22 ad art. 221 CP). Comme cela a déjà été exposé ci-dessus (ch. 15.3.2), le critère principal est le résultat, à savoir le dommage, et non l’intention de l’auteur (voir aussi BRUNO ROELLI/PETRA FLEISCHANDERL, op. cit., no 23 ad art. 221 CP). La volonté criminelle globale des auteurs mentionnée par les premiers Juges n’est donc probablement pas le critère principal d’appréciation du juge, même si, compte tenu du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, elle peut tout à fait aussi être prise en compte. 15.4.3 En l’espèce, compte tenu de l’absence de documentation qui permettrait de confirmer que l’emplacement du container et que l’intensité du feu relèvent effectivement d’une intensité importante de la volonté délictueuse, la Cour est d’avis qu’il sied en l’espèce d’appliquer l’art. 221 al. 3 CP à l’incendie du container. Le feu bouté à une poubelle est par ailleurs l’exemple typique mentionné dans la doctrine pour les dommages pouvant répondre à la définition de l’alinéa 3 de l’art. 221 CP (voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse II, 3e éd. 2010, no 46 ad art. 221 CP). 15.4.4 En revanche, comme le Parquet général, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas d’arguments qui parlent en faveur d’un acquittement concernant ces faits. Il n’est pas besoin d’essayer de définir dans l’abstrait jusqu’à quel moment un feu mis à un container pourrait éventuellement être éteint par son auteur, par exemple en fermant le couvercle dudit container. En l’espèce, A.________ et B.________ se sont éloignés rapidement du container et avaient ainsi perdu tout moyen de contrôler le feu qu’ils avaient mis (ch. V.11.2), ce qui implique que ce dernier répond bien à la notion d’incendie. Il a par ailleurs nécessité l’intervention de cinq pompiers et d’un véhicule. 15.4.5 En conséquence, A.________ et B.________ seront condamnés en application de l’art. 221 al. 3 CP pour le ch. I.2 respectivement II.2 de l’acte d’accusation. 15.5 Pour ce qui est de l’incendie de la maison de la rue J.________ (ch. I.3 et II.3 de l’acte d’accusation), il convient d’examiner s’il y a bel et bien eu un incendie au sens de l’art. 221 CP. 15.5.1 Il ressort de la documentation photographique que le feu avait pris à au moins deux endroits, à savoir dans le coin d’une pièce (qui est entièrement noirci, DC. 230) et dans une armoire (où le bois avait clairement commencé à se carboniser, DC. 228). Ce feu n’avait probablement pas encore atteint une très forte intensité au moment de l’intervention du service de lutte contre le feu, mais il n’en demeure pas moins, selon les constatations la Cour, que A.________ et B.________ avaient dû quitter rapidement les lieux en raison du fort dégagement de fumée (voir ci-dessus 35 ch. V.11.3). Dès ce moment-là, ils avaient perdu la maîtrise sur le feu qu’ils avaient bouté et ainsi causé un incendie au sens juridique du terme. Le fait qu’ils ont perdu la maîtrise en raison du dégagement de fumée (les empêchant de s’approcher) et non de l’intensité du feu lui-même ne joue aucun rôle. Il n’est donc pas question non plus de ne retenir qu’une tentative d’incendie pour les mêmes raisons. L’intervention rapide du service de lutte contre les incendies a permis d’éviter un dommage très important, ce qui n’enlève rien au fait que l’incendie s’était déjà produit. 15.5.2 Le dommage a été chiffré à CHF 9'764.10 par le propriétaire de l’époque. Ce montant n’est qu’une estimation (qui semble tout à fait réaliste aux yeux de la Cour) et la 2e Chambre pénale ne voit pas pourquoi il n’y aurait pas lieu de prendre en compte tous les dommages causés (bris de verre et dommage à la porte, étant précisé que les autres frais causés par le sinistre, comme l’intervention du service de lutte contre le feu, ne sont pas compris). Il faut rappeler que la limite de CHF 10'000.00 n’est pas une limite ferme. Le dommage causé en l’espèce n’est plus de l’ordre du dommage de peu d’importance. Il ne saurait être comparé à une simple poubelle qui brûle. Par ailleurs le mode d’exécution choisi (entrée par effraction dans une maison en causant des dommages, action conjointe de deux auteurs, feu allumé et ayant pris sérieusement à au moins deux endroits, rajout d’un tablard pour que cela brûle mieux) s’oppose clairement à l’application du cas atténué de l’art. 221 al. 3 CP. 15.5.3 En conclusion, les verdicts de culpabilité pour incendie intentionnel prononcés en première instance doivent être confirmés. 15.6 Pour ce qui est finalement de l’incendie de la rue L.________, seule est encore ouverte la question de savoir si A.________ doit être reconnu coupable de complicité ou non, le verdict de culpabilité rendu à l’encontre de B.________ étant entré en force. 15.6.1 Les premiers Juges ont considéré à juste titre qu’il n’était pas nécessaire que l’activité du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction pour qu’il soit punissable (D. 352). Il suffit que le complice ait favorisé (sciemment) la réalisation de l’infraction (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, no 6 ad art. 25 CP). Le complice doit connaître l’intention de l’auteur, mais il n’est pas nécessaire qu’il la fasse sienne (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, op. cit., no 6 ad art. 25 CP), car sinon, une condamnation pour coactivité entre en ligne de compte. 15.6.2 En l’espèce, les conditions posées par la loi à l’admission d’une complicité sont données. A.________ n’avait certes pas l’intention de participer à l’acte de B.________ qu’il réprouvait, mais il savait ce que ce dernier allait faire du bout de tissu qu’il lui a donné et savait également que ce faisant, il favorisait la réalisation de l’infraction. 36 15.6.3 La question soulevée par le Parquet général, à savoir si une condamnation pour coactivité aurait été possible en l’espèce peut demeurer ouverte en l’espèce. La Cour tient cependant à relever que la déclaration de B.________ selon laquelle il n’aurait pas pu commettre son méfait sans la participation de A.________ (DV. 536, lignes 233-238) est le fruit d’une réflexion subséquente. Rien n’indique en effet que B.________ n’aurait pas pu trouver d’autre objet pour l’aider à mener à bien son intention criminelle (et il n’en avait d’ailleurs pas cherché, DV. 565, ligne 129). En ce sens, la contribution de A.________ pourrait difficilement être qualifiée d’acte indispensable à la commission de l’infraction. 15.6.4 En conséquence le verdict de culpabilité pour complicité d’incendie intentionnel doit être confirmé pour A.________. 16. Infractions à la LPA 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 26 let. b LPA, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 358-359). 16.2 Il convient tout d’abord d’examiner l’application de la LPA au ch. I.5, respectivement II.6 de l’acte d’accusation (tirs sur des pigeons). 16.2.1 Les mandataires ont en particulier plaidé qu’une mise à mort cruelle ne saurait résulter d’un tir sur des pigeons qui, s’ils sont atteints, meurent presque instantanément. Cette argumentation ne saurait naturellement être suivie. Il y a lieu de distinguer le cas où un agent public dûment formé et armé, en pleine possession de ses moyens et de jour, est chargé d’éliminer des pigeons devenus trop nombreux, de celui de deux hommes, fortement alcoolisés, qui tirent de nuit, sans viser particulièrement (« dans le tas »). Ils ne pouvaient raisonnablement exclure par exemple de ne toucher un pigeon qu’à une aile, l’obligeant ensuite à subir une longue agonie au sol. Ils ne pouvaient pas non plus garantir, dans leur situation d’alcoolisation avancée et de nuit, de pouvoir retrouver un oiseau qui n’aurait été que touché pour abréger ses souffrances. Il convient dès lors de suivre l’argumentation du Parquet général sur ce point, étant rappelé que la construction du délit impossible n’entre pas en ligne de compte (ch. VI.13.4). 16.2.2 Le motif justificatif invoqué pour ces tirs (se débarrasser des pigeons nuisibles et en surnombre) ne saurait convaincre la Cour. On voit mal comment la plaie des pigeons nuisibles aurait pu justifier un tel acte, d’autant plus en pleine nuit. 16.2.3 Il convient dès lors de confirmer le verdict de culpabilité pour tentative d’infraction à la LPA (la tentative est punissable, vu que l’art. 26 LPA réprime des délits) prononcée par les Juges de première instance (voir D. 359). 16.3 S’agissant de la vache tuée près de la loge R.________ (ch. I.8 de l’acte d’accusation), Me C.________ n’a pas contesté l’application faite de la loi par les premiers Juges, mais uniquement les faits établis par ces derniers. La Cour est parvenue à la conclusion que les faits se sont passés tels que décrits par l’acte d’accusation (voir ch. V.11.6). 37 16.3.1 Les Juges de première instance ont considéré à juste titre que le mode opératoire (trois tirs successifs n’ayant pas entraîné une mort immédiate) remplissait l’élément constitutif de la mise à mort avec cruauté (D. 359-360). Il est en outre manifeste que les tirs ont été effectués de manière intentionnelle. 16.3.2 Vu ce qui précède, le verdict de culpabilité pour infraction à la LPA doit être confirmé. 17. Infractions à la LArm 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions au sens au sens des art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence générale relative à la LArm, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 360-361). 17.2 Les verdicts de culpabilité pour infractions à la LArm n’ont été contestés que par B.________ et que dans la mesure où il a été reconnu coupable de délit au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, par le fait qu’il ne disposait pas d’un permis de port d’arme (ch. II.6 et II.8 de l’acte d’accusation). Me D.________ a fait valoir que B.________ ne remplissait pas l’élément constitutif du port d’arme et qu’Q.________ n’avait été quant à lui pas été condamné pour port d’armes (dossier BJS 13 ________, ordonnance pénale du 29 novembre 2013). Le Parquet général a argumenté que le fait de prendre l’arme en mains pour tirer, même un court instant, suffisait à remplir l’élément constitutif du port d’arme. 17.3 Il est en l’espèce indiscutable que B.________ n’était pas titulaire d’un permis de port d’arme. Il sied cependant de préciser que, dans les deux cas, les armes qui ont été utilisées par ses soins étaient la propriété d’A.________ et que c’est ce dernier qui les avait apportées (DC. 505, ligne 39 pour l’affaire de la loge R.________ ; DC. 513, lignes 203-204 pour l’affaire des pigeons). Il se pose dès lors la question de savoir si B.________ a bien réalisé l’élément constitutif du « port » d’arme. Cette notion n’est pas définie par la loi. Il y a cependant lieu de considérer que porte une arme celui qui l’a sur lui (« am Körper trägt »), prête à un usage immédiat ou à tout le moins rapide (c’est-à-dire chargée ou avec des munitions pouvant être chargées rapidement), dans un lieu accessible au public (GEHARD FIOLKA, Das Tragen von Waffen an öffentlich zugänglichen Orten, in PJA 2003 p. 936-938). En l’espèce, B.________ ne remplissait pas cet élément constitutif : il n’a pas porté les armes sur lui pendant un certain temps prêtes à être employées (chargées), il n’a fait que les prendre brièvement dans les mains pour les utiliser. Il faut au contraire admettre que c’est A.________ qui a réalisé l’élément constitutif du port d’arme. Juger autrement reviendrait par ailleurs à priver de toute portée propre la contravention incriminée par l’art. 34 al. 1 let. b LArm, à savoir le fait de faire usage sans droit d’une arme à feu. Il faut au contraire admettre que c’est le risque créé par le fait de prendre sans droit une arme prête à être employée sur soi qui justifie la peine plus sévère que le fait de tirer (qui n’est pas possible sans qu’il n’y ait eu préalablement port d’arme, ce dernier pouvait toutefois être licite). 38 17.4 En conséquence, B.________ doit être libéré de la prévention de délit à la LArm, prétendument commis à deux reprises. 18. En résumé 18.1 Il découle de ce qui précède, que le premier jugement sera modifié en ce qui concerne A.________ en ce sens que l’incendie du container fera l’objet d’une condamnation au sens de l’art. 221 al. 3 CP. Pour le reste, le premier jugement sera confirmé. 18.2 Pour B.________, l’incendie du container fera également l’objet d’une condamnation au sens de l’art. 221 al. 3 CP. B.________ sera en outre libéré de la prévention de délits contre la LArm. Pour le surplus, le premier jugement sera confirmé. VIII. Règles générales sur la fixation de la peine 19. Principes généraux 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 364-365). 20. Manière de déterminer le genre de peine 20.1 Il peut également être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 365- 366). 21. Cadre légal de la peine 21.1 Il peut également être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 368), en rappelant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22. Sursis, peine additionnelle 22.1 Il peut également être renvoyé au premier jugement sur cette problématique (D. 375-376). 39 23. Fixation du montant du jour-amende 23.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 23.2 Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). IX. Peines à infliger à A.________ 24. Arguments des parties 24.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me C.________ a tout d’abord relevé que même si toutes les infractions pour lesquelles A.________ a été condamné étaient retenues, la peine prononcée en première instance serait extrêmement sévère, se situant même au-delà des conclusions du Ministère public en première instance. Me C.________ a en outre opéré une comparaison avec un autre cas, nettement plus grave, de pyromane ayant sévi dans la vallée de AD.________ et qui avait écopé d’une peine de cinq ans. Me C.________ a relevé que A.________ avait connu une mauvaise passe après son service militaire, mais qu’il n’était pas un sale type ni un incendiaire ou un meurtrier d’animaux et qu’il donnait aujourd’hui toute satisfaction à son employeur. Me C.________ a en outre souligné qu’il y avait lieu de retenir une responsabilité restreinte. 24.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance, la qualifiant de plutôt sévère. Il a relevé que les incendies avaient été causés en milieu densément bâti, qu’il aurait été facile pour les auteurs de renoncer à la commission des infractions, que les mobiles étaient égoïstes et vils. Le Parquet général a qualifié la faute de moyenne. Concrètement, le Parquet général a requis une peine de 40 mois pour les incendies (peine unique pour les quatre infractions en tant qu’unité d’action), une aggravation de huit mois pour les autres infractions, une réduction de 14 mois pour la responsabilité restreinte et finalement une réduction de deux mois pour complicité, à savoir une peine finale de 32 mois. 40 25. Genre de peine 25.1 En l’espèce, pour les incendies intentionnels retenus en lien avec le camion AD.________ et la maison de la rue J.________ à F.________, seule la peine privative de liberté est prévue par la loi. Pour la complicité d’incendie intentionnel (art. 25 et 48a CP) et pour l’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance en lien avec le container, une peine pécuniaire serait aussi possible, la peine privative de liberté étant toutefois aussi prévue par la loi. En l’espèce, il apparaît que les quatre actes ont été commis à la suite les uns des autres en l’espace de quelques heures seulement et qu’ils sont dès lors le produit d’un élan délictueux commun. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour tous les actes remplissant la qualification d’incendie intentionnel. Il s’agit en effet du seul genre de peine qui paraît adéquat pour punir cette suite d’infractions d’une très grande gravité (dont la qualification mineure pour l’un d’entre eux est liée au seul résultat) et qui ont contribué à semer la peur parmi la population, qui plus est en pleine nuit, sans parler du fait que les services d’aide à la population (service de lutte contre le feu, police) ont été sollicités de manière considérable. En outre, d’un point de vue de l’efficacité de la prévention spéciale, il semble absolument indispensable de marquer par ce genre de peine dans l’esprit de A.________ que ce genre de comportement entraîne une punition qui a pour effet de le priver de sa liberté et ainsi de détruire sa situation sociale. 25.2 S’agissant des autres infractions (infraction à la LArm [délits] et à la LPA), il convient de relever que A.________ n’avait jusqu’à présent pas eu affaire à la justice (voir l’extrait de casier, D. 462). La 2e Chambre pénale est d’avis que s’il n’y avait eu que ces infractions à juger, une peine pécuniaire aurait été infligée à A.________. Il ne s’agit pas du tout de banaliser ces infractions, mais simplement de dire qu’il n’apparaît pas, dans ce contexte, que la peine privative de liberté serait le seul moyen adéquat pour l’Etat d’exercer son pouvoir de répression. En outre, compte tenu du fait que A.________ travaille et qu’il a un revenu à disposition, une peine pécuniaire ne semble pas dénuée d’effets. C’est donc une peine pécuniaire qu’il y a lieu de prononcer pour les autres infractions qui sont des délits. 25.3 Pour les contraventions à la LArm, seule l’amende est prévue par la loi. 26. Cadre légal 26.1 S’agissant des incendies intentionnels, la peine de base devra être fixée dans le cadre prévu par l’art. 221 al. 1 CP, à savoir une privation de liberté d’au moins un an. Compte tenu du concours, la peine minimale devrait être donc d’au moins un an et un jour, tandis que l’art. 221 al. 1 CP ne mentionne pas de maximum, si bien que c’est le maximum général prévu par l’art. 40 CP qui s’applique, à savoir 20 ans. Le fait qu’il y ait une complicité parmi les incendies intentionnels ne justifie pas à lui seul de descendre en-dessous du minimum prévu par l’art. 221 al. 1 CP de manière générale, mais les effets de la complicité seront examinés au moment de fixer la quotité concrète de la peine (ch. 31.3.2). La question de savoir si la responsabilité restreinte doit avoir un tel effet sera traitée ci-après (voir ch. 28). 41 26.2 Pour la peine pécuniaire, le cadre légal va de 2 à 360 jours-amende. 26.3 L’amende maximale est de CHF 10'000.00. 27. Eléments relatifs aux actes 27.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 369-371), sous réserve des quelques précisions suivantes. 27.2 S’agissant des incendies intentionnels : - la lésion du bien juridique protégé doit être considéré comme très importante s’agissant de l’immeuble de la rue L.________, un peu moins importante pour celle de la rue J.________, de moindre gravité pour le camion AD.________ et peu importante pour le container ; - tous ces actes sont particulièrement répréhensibles, car ils sont purement gratuits et ont eu en outre un effet alarmant sur la population ; - le préjudice causé volontairement est, si l’on prend l’ensemble des actes, très important ; - l’intensité de la volonté délictueuse doit être qualifiée d’importante pour les trois premiers incendies (commis en l’espace d’environ 04:00 heures), mais elle doit être très fortement relativisée pour A.________ s’agissant de l’incendie de la rue L.________ ; pour ce dernier cas, il n’avait en effet pas fait sienne l’intention de B.________. 27.3 S’agissant des infractions à la LArm et à la LPA, la première instance a relevé à juste titre que le comportement de A.________ était incompréhensible à bien des égards. 27.4 La détermination de la gravité de la faute liée aux actes sera traitée ci-après (ch. 29). 28. Responsabilité restreinte 28.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 28.2 Selon l’expert (DC. 626), on discerne chez A.________ les séquelles d’un léger trouble du développement (trouble des acquisitions scolaires, F81.9 selon CIM-10 [Classification internationale des maladies, 10e édition]). Il apparaît comme une personnalité immature, dépendante et influençable, sans qu’on puisse à l’heure actuelle poser formellement un diagnostic de trouble de la personnalité, si bien qu’il y a lieu de retenir la notion d’une accentuation de certains traits de la personnalité (Z73.1). L’expert a également posé le diagnostic d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec utilisation continue au moment des faits (F10.25). Les délits commis 42 l’ont été dans un état d’intoxication éthylique aiguë (F10.10) de degré moyen à important. 28.3 Dans la réponse aux questions, l’expert parvient à la conclusion que la capacité de A.________ d’apprécier le caractère délictueux de ses actes n’était pas diminuée, mais que sa capacité à se déterminer par rapport à l’appréciation qu’il faisait de ses actes était diminuée. La diminution de responsabilité a été qualifiée de moyenne (DC. 626). 28.4 Pour la 2e Chambre pénale, les conclusions de l’expertise sont claires et cohérentes et il n’y a pas de raison des les remettre en doute. Comme l’expert l’a relevé à juste titre, l’appréciation légale de l’effet de la diminution de responsabilité incombe au juge et non à l’expert. 28.5 S’agissant des incendies, force est de constater qu’il s’agit d’actes qui sortent très nettement du cadre du comportement ordinaire de tout quidam. Il convient de relever ici que ces actes ont été influencés à la fois par les traits de personnalité immature, dépendante et influençable et par l’état d’intoxication éthylique aiguë. A.________ a été naturellement poussé à agir par la dynamique liée à la présence de B.________ et désinhibé par son état d’alcoolisation (DC. 517, lignes 1-2 ; DC. 542, lignes 40-42). Dans un tel cas, il convient d’analyser d’une part quelle était encore sa marge de manœuvre dans l’action, d’autre part dans quelle mesure les troubles constatés avaient de manière générale une influence sur sa vie quotidienne (FELIX BOMMER/VOLKER DITTMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, nos 63 et 66 ad art. 19 CP). Par rapport à la nuit incendiaire, la Cour constate que A.________ avait tout de même conservé une certaine liberté d’action. Il a pu dire qu’après le premier incendie du camion, il ne se sentait pas bien (DC. 527, ligne 229) et, avant le quatrième incendie (de la rue L.________), il a été en mesure de se désolidariser et de renoncer à participer à l’exécution proprement dite de l’acte. Il sied également de souligner que la nuit des incendies, il a été capable de faire un long trajet à pied (voir le plan en D. 122) et de participer à plusieurs actes, ce qui indique qu’il supportait une grande consommation d’alcool. En outre, à la période des faits, A.________ travaillait dans l’entreprise AF.________ depuis presque deux ans (DC. 522, lignes 34-35) et menait une existence qui ne présentait pour le reste pas de grandes particularités (même avec sa dépendance à l’alcool). Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que la diminution de responsabilité n’est pas particulièrement prononcée, sans être négligeable. D’un point de vue juridique, la diminution de responsabilité devrait dès lors être considéré plutôt comme légère à moyenne que comme moyenne, mais l’appréciation de l’expert à ce sujet selon les critères de la psychiatrie n’est pas remise en cause par la Cour. Cette diminution joue certes un rôle sur l’appréciation de la faute (voir ci-après ch. 29), mais elle ne justifie en aucun cas de prononcer une peine de base qui se situerait en-deçà du minimum prévu par la loi pour les incendies intentionnels commis comme coauteur dans le cadre de l’art. 221 al. 1 CP, compte tenu de la marge de décision conservée par A.________ et du fait que la faute ne doit pas être qualifiée de minime ou de particulièrement légère (voir ci- après ch. 29.1.3). 43 28.6 Pour ce qui est des autres actes, force est de constater qu’ils frappent moins que les incendies par leur mode d’exécution. En outre, ces actes relèvent bien davantage d’initiatives de A.________ que les autres. En effet, personne ne l’a obligé à se munir d’armes pour se rendre à l’anniversaire à la loge R.________ ou chez B.________ (dans l’épisode des pigeons). Personne ne l’a incité à tirer sur la vache. C’est clairement lui et non B.________ qui était passionné par les armes et qui a pris l’initiative de les utiliser ou de les faire utiliser par des tiers. Dans ce contexte, la Cour ne retient donc qu’une influence légère des troubles constatés et de l’alcoolisation sur la faute. 28.7 Il sied de souligner qu’en l’espèce, vu le syndrome de dépendance à l’alcool qui a été diagnostiqué, une application de l’art. 19 al. 4 CP n’entre pas en ligne de compte. Il ne peut en effet être retenu que A.________ aurait bu de grandes quantités d’alcool dans le but de réduire sa responsabilité lors de la commission d’infractions (voir STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, op. cit., nos 21-22 ad art. 19 CP). 29. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 29.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie de la manière suivante la faute de A.________ en relation avec les différents actes. 29.1.1 Incendie intentionnel selon le ch. I.1 de l’acte d’accusation (camion AD.________) : A.________ doit être considéré comme coauteur, même si sa volonté de passer à l’acte et sa contribution à cet acte sont moindres que celles de B.________. Sans diminution de responsabilité, il y aurait lieu de retenir une faute légère à la limite vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne. Du fait de la diminution de responsabilité, cette faute peut-être qualifiée de légère sans particularité. 29.1.2 Incendie intentionnel ayant causé un dommage peu important selon le ch. I.2 de l’acte d’accusation (container) : la faute doit ici être considérée comme légère sans diminution de responsabilité. Elle devient donc une faute légère, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne, en raison de cette diminution. 29.1.3 Incendie intentionnel selon le ch. I.3 de l’acte d’accusation (rue J.________) : sur ce point, force est de constater que la faute est plus importante que concernant le camion AD.________. L’objet visé est différent et le risque inhérent à l’incendie d’une maison est bien supérieur à celle d’un véhicule. Sans diminution de responsabilité, la Cour retiendrait une faute légère à moyenne. En raison de la diminution, cette faute devient légère à la limite vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne. 29.1.4 Complicité d’incendie intentionnel selon le ch. I.4 de l’acte d’accusation (rue L.________) : pour cet acte, la contribution de A.________ à sa réalisation doit être considérée comme peu importante, d’autant plus qu’il n’a aucunement encouragé B.________ de mettre son intention criminelle à exécution, mais lui a au contraire dit qu’il en avait marre (DV. 566, ligne 154). Sa faute doit donc être considérée comme très légère, en tenant compte de la diminution de responsabilité. 44 29.1.5 Infractions à la LPA et à la LArm selon le ch. I.5 de l’acte d’accusation (tir sur des pigeons) : la faute de A.________ apparaît ici, en tenant compte d’une diminution faible de la responsabilité, comme encore tout juste légère pour l’infraction à la LPA et légère pour les infractions à la LArm (port et utilisation). 29.1.6 Infractions à la LArm selon le ch. I.7 de l’acte d’accusation (tir à proximité de la loge R.________) : dans ce contexte, les infractions relèvent d’une grande bêtise et d’une ignorance relative au danger que peuvent représenter des armes. Le danger concret qui en a résulté n’a toutefois pas été important. Une faute encore toute juste légère peut également être retenue, en tenant compte d’une diminution faible de la responsabilité, à la fois concernant le port et l’utilisation. 29.1.7 Infractions à la LPA et à la LArm selon le ch. I.8 de l’acte d’accusation (tir sur une vache) : cet épisode relève de la seule initiative de A.________, il démontre un mépris de la vie animale et une violence gratuite. Il y a lieu de retenir une faute légère à moyenne pour l’infraction à la LPA et encore tout juste légère pour les infractions à la LArm (port et utilisation), en tenant compte de la diminution de responsabilité (sans cette diminution, la faute serait moyenne, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne). 29.1.8 Infraction à la LArm selon le ch. I.8 de l’acte d’accusation : la faute doit ici être qualifiée de légère, en précisant que pour ces infractions, la diminution de responsabilité n’entre pas en ligne de compte, vu que les actes retenus ne sont pas en lien avec un quelconque état d’alcoolisation ou avec une dynamique faisant ressortir les traits de personnalité constatés. 29.2 Il sied de relever que l’appréciation de la faute en lien avec les différents actes ne sera pas forcément la même pour B.________. Cette différenciation est toutefois voulue par loi (voir par exemple à ce sujet l’art. 27 CP ; voir également ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). 30. Eléments relatifs à l’auteur 30.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 373), en particulier concernant le comportement en procédure qui est loin d’être exemplaire. La Cour tient cependant à souligner que ce sont les déclarations de A.________ qui ont permis d’élucider au moins trois incendies pour lesquels il n’y avait pas d’indices exploitables et d’ouvrir les poursuites pénales contre B.________. Cet élément doit être retenu comme étant en faveur de A.________. 30.2 L’extrait de casier judiciaire révèle qu’un jugement a été rendu le 18 février 2016 contre A.________ notamment pour conduite en état d’ébriété non qualifiée et sous l’influence de stupéfiants (D. 462). Il ressort du dossier édité que les faits ont été commis le 8 février 2015, à savoir avant le jugement dont est appel. Le jugement du 18 février 2016 ne peut dès lors pas être considéré comme un antécédent. En revanche, les faits qu’il réprime constituent une récidive en cours de procédure, ce qui est naturellement défavorable au titre de comportement au cours de la procédure. 45 30.3 S’agissant de sa situation personnelle et financière actuelle, A.________ vit en union libre avec son amie à AE.________ (D. 453). Il travaille en tant que mécanicien CNC auprès de l’entreprise AF.________. Son employeur lui donne d’excellentes qualifications (courrier du 7 novembre 2016, D. 455). La situation personnelle de A.________ est donc favorable. 30.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables (principalement en raison de la récidive en cours de procédure) et justifient une très légère aggravation de la peine. 31. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 31.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’espèce, vu le genre de peine choisi, une peine privative de liberté est infligée à A.________ pour les infractions entrant dans la qualification de l’incendie intentionnel. En l’espèce, il y a trois infractions d’incendie intentionnel de même commination légale (un des incendies relève de l’art. 221 al. 3 CP). Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 31.2 La peine de base doit être fixée sur la base d’une des deux infractions pour laquelle l’art. 221 al. 1 CP est appliqué à A.________ en tant que coauteur. 31.2.1 En l’espèce, la 2e Chambre pénale est d’avis, sur la base de la qualification des fautes (ch. 29.1.1 et 29.1.3), que c’est l’infraction de la rue J.________ qui est concrètement l’infraction la plus grave, comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 375). Comme cela a déjà été exposé, la diminution de responsabilité ne justifie pas de prononcer une peine qui se situerait en-deçà du cadre minimal fixé par la loi (voir ch. 28.5). 31.2.2 En partant d’une faute qualifiée de légère à la limite vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne, la Cour est d’avis qu’une peine proche du minimum du cadre légal est possible, étant donné que ce minimum est en lui-même déjà assez élevé. Elle prononcera donc une peine de 14 mois pour cette infraction, quotité tenant compte de la responsabilité restreinte (par la réduction de la gravité de la faute) et d’une légère aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur. 31.3 Pour ce qui est des aggravations, elles peuvent être fixées de la manière suivante, la responsabilité restreinte (par la réduction de la gravité des fautes) et les éléments relatifs à l’auteur (justifiant une légère aggravation) étant déjà pris en considération dans les quotités fixées. 46 31.3.1 L’incendie intentionnel du camion AD.________ relève d’une faute légère (ch. 29.1.1) qui aurait commandé une peine de base restant au minimum légal prévu s’il n’y avait que cette infraction à juger, les éléments relatifs à l’auteur n’étant pas suffisamment importants pour justifier de s’écarter de ce minimum. Il sied en conséquence de prévoir une aggravation de sept mois pour cette infraction. 31.3.2 Pour ce qui est de la complicité pour l’incendie de la rue L.________, une atténuation de peine est obligatoire. Compte tenu de la complicité et de la faute très légère (ch. 29.1.4), une peine qui resterait à l’intérieur du cadre légal heurterait le sentiment de justice. On devrait admettre une peine de l’ordre de huit mois, à réduire à cinq mois pour tenir compte du principe de l’aggravation. 31.3.3 En ce qui concerne finalement l’incendie du container, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de l’ordre d’un mois et demi se justifierait compte tenu de la faute légère à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne (ch. 29.1.2). En raison du principe de l’aggravation, cette peine doit être ramenée à un mois. 31.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour incendie intentionnel à la rue J.________ 14 mois - aggravation pour incendie intentionnel du camion AD.________ 7 mois - aggravation pour complicité d’incendie à la rue L.________ 5 mois - aggravation pour incendie intentionnel du container 1 mois Soit au total 27 mois 31.5 En l’espèce, il convient encore d’opérer un ajustement pour tenir compte de la violation du principe de célérité en première instance. En effet, s’il n’y a rien a redire sur le fait qu’une affaire parvenue au Tribunal régional du Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois en novembre 2014 soit jugée début juin 2015, force est de constater que les considérants n’ont été notifiés aux parties que presque dix mois après le jugement, à savoir à fin mars 2016. Il ne s’agit pas d’une violation très importante, mais il faut aussi voir que, compte tenu du jugement, l’incertitude persistant pour A.________ pendant une longue période a été pesante. En l’espèce, il se justifie de retrancher trois mois à la peine obtenue. 31.6 En conclusion, A.________ doit être puni d’une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine apparaît appropriée à punir sa culpabilité. La Cour tient à préciser que la comparaison faite avec Me C.________ avec le cas d’un autre pyromane ne peut lui être d’aucune aide, étant donné que la peine doit être individualisée pour chaque personne condamnée et que la Cour ne peut en aucun cas se baser sur un cas qu’elle n’a pas jugé elle-même. 47 32. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire 32.1 Les principes pour la fixation de la peine pécuniaire sont les mêmes que pour la peine privative de liberté (ch. 31.1). En l’espèce, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de fixer la peine de base pour la peine pécuniaire à l’aide de l’infraction à la LPA dans le cas de la vache abattue, car il s’agit concrètement de la faute la plus grave commise parmi plusieurs infractions punies d’une même commination légale (voir ch. 29.1.7). 32.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 32.3 Il convient donc premièrement de fixer la peine de base. 32.3.1 Les recommandations prévoient une peine de 30 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant en relation avec l’art. 26 al. 1 LPA : Violences excessives contre un animal (p.ex. un chien) par des coups avec des objets durs, commises à plusieurs reprises (3-5 fois) 32.3.2 Force est de constater que cet état de fait de référence n’est pas approprié pour fixer un ordre de grandeur de la peine dans la présente procédure, car il n’est absolument pas comparable aux tirs sur la vache qui a été tuée. Il convient donc de fixer une peine à l’intérieur du cadre légal en tenant compte d’une faute légère à moyenne (qui tient elle-même compte de la responsabilité légèrement diminuée). En l’espèce, la Cour considère une peine de 100 unités pénales comme appropriée. 32.4 Il convient encore de fixer les diverses aggravations, étant précisé que les quotités tiennent compte, par la qualification des fautes retenues, de la diminution de responsabilité (s’il y a lieu d’en tenir compte), ainsi que des éléments relatifs à l’auteur : 32.4.1 S’agissant de l’infraction à la LPA concernant le tir aux pigeons, il sied d’abord de fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). En l’espèce, en cas d’infraction consommée, une peine de 60 unités pénales aurait été considérée comme appropriée compte tenu de la faute légère et du fait que les pigeons ne sont pas des animaux comparables à de grands mammifères. En raison de la tentative, la quotité est ramenée à 40 unités pénales. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, la peine sera de 25 unités pénales. 32.4.2 Pour ce qui est des infractions à la LArm (délits), les recommandations préconisent une peine de 45 unités pénales pour le port d’armes telles que pistolets, revolvers et fusils. Pour l’acquisition et/ou la possession d’armes interdites ou soumises à 48 autorisation, la quotité préconisée est de 10 à 40 unités pénales en fonction du type d’arme. En l’espèce, s’agissant de l’infraction de port d’armes à la loge R.________ (vers la loge et ensuite au cours de la descente, étant précisé que du point de vue du port, ces deux épisodes forment une seule et même infraction), la peine de 45 unités pénales préconisées doit être quelque peu corrigée vers le haut pour tenir compte d’une faute qui est encore tout juste légère (ch. 29.1.6) et du fait qu’il s’agissait d’une fête où de nombreuses personnes étaient présentes, dont des jeunes et des enfants. La peine sera dès lors fixée à 60 unités pénales, ramenée à 40 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. Pour le port d’armes à la Rue N.________ (lors du tir sur des pigeons), la quotité est fixée à 45 unités pénales, vu qu’il n’y pas de particularité comme à la loge R.________ et que la faute a été considérée comme légère (ch. 29.1.5). Pour tenir compte de l’aggravation, cette peine est ramenée à 30 unités pénales. S’agissant finalement de l’acquisition et de la possession des armes décrites par le ch. I.9 de l’acte d’accusation, une peine d’une quotité globale de 40 unités pénales est appropriée, peine qui doit être ramenée à 25 unités pénales en aggravation. 32.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, le juge appelé à prononcer une nouvelle peine, dite complémentaire, doit fixer une peine globale hypothétique pour tous les actes commis, puis déduire de cette peine hypothétique la peine déjà prononcée, afin d’obtenir la peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid. 1.3 et ATF 132 IV 102 consid. 8 pour l’ancien droit, les principes restant valables pour le nouveau droit, arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence récente, le juge qui prononce la peine complémentaire est lié par le jugement antérieur en ce qui concerne le genre, la 49 durée et le mode d’exécution de la peine déjà prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2014 du 30 juin 2016 consid. 2.4.2). 32.6 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine entrée en force pour infractions à la LCR (conduite sans autorisation, et dans l’incapacité de conduire, ébriété non qualifiée et stupéfiants), y compris l’amende additionnelle 35 jours - peine de base pour infraction à la LPA (tir sur la vache) 100 jours - aggravation pour infraction à la LPA (tir sur les pigeons) 25 jours - aggravation pour infraction à la LArm (port à la loge R.________) 40 jours - aggravation pour infraction à la LArm (port à la rue N.________) 30 jours - aggravation pour infraction à la LArm (acquisition et possession) 25 jours - déduction pour tenir compte de l’aggravation avec la peine entrée en force -10 jours Soit au total pour la peine hypothétique 245 jours - déduction de la peine déjà prononcée -35 jours Soit une peine complémentaire de 210 jours 32.7 Comme pour la peine privative de liberté, il convient de diminuer quelque peu la peine pécuniaire pour tenir compte d’une violation du principe de célérité en première instance. La peine est donc réduite de 20 jours-amende à ce titre. 32.8 A.________ doit donc être puni d’une peine pécuniaire de 190 jours-amende, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 18 février 2016. 33. Montant du jour-amende 33.1 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (D. 456-458), avec le 13e salaire CHF 4'225.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 1'056.00 Soit au total CHF 3'169.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 634.00 Soit finalement CHF 2'535.00 33.2 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 84.50 (montant de CHF 2'535.00 divisé par 30, arrondi à CHF 80.00. 34. Fixation de l’amende 34.1 L’amende fixée en première instance pour les contraventions à la LArm (utilisation non autorisée à plusieurs reprises vers la loge R.________, utilisation non autorisée à trois reprises pour abattre la vache, utilisation non autorisée à plusieurs reprises pour tirer sur des pigeons), à savoir CHF 2'000.00, est clémente, compte 50 tenu du nombre de coups tirés, du fait qu’il y a plusieurs épisodes distincts et de la faute encore tout juste légère dans deux cas (voir ch. 29.1.5, 29.1.6 et 29.1.7). 34.2 Toutefois, pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’une amende complémentaire à celle prononcée à celle prononcée par Jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 18 février 2016, et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale en restera à une amende de CHF 2'000.00. 34.3 Il sied cependant de constater que la peine privative de liberté de substitution pour une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00 est de 20 jours et non de 50 jours selon la pratique constante des autorités judiciaires bernoises. Il conviendra dès lors de corriger ce point dans le dispositif du présent jugement. 35. Sursis, peine additionnelle, règle de conduite 35.1 En l’espèce, étant donné que A.________ n’a pas d’antécédents, le sursis peut lui être octroyé tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. 35.2 Le délai d’épreuve fixé dans le jugement de première, à savoir 4 ans, est relativement long, mais il se justifie pleinement, en particulier du fait de la récidive observée en cours de procédure. Il est rappelé à ce sujet que la deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis ou pour déterminer les conditions de ce sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 35.3 Selon sa pratique, lorsqu’il y a eu détention avant jugement, la 2e Chambre pénale renonce au prononcé d’une peine additionnelle. 35.4 S’agissant finalement de la règle de conduite infligée en première instance, elle n’a pas été contestée par la défense dans sa plaidoirie en appel. En l’espèce, vu l’ébriété constatée au volant le 8 février 2015 (et la consommation de cocaïne), il y a lieu de considérer que A.________ n’est pas encore pleinement maître de sa problématique de dépendance. Dans ces conditions, la règle de conduite décidée en première instance se justifie pleinement et doit être confirmée par la 2e Chambre pénale. La soumission à cette règle de conduite devra intervenir au plus tard en janvier 2017. Le jugement devra par ailleurs être communiqué en extrait à la fondation Santé bernoise. 36. Imputation de la détention avant jugement 36.1 Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 51 36.2 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 11 juillet 2013 et le 18 septembre 2013, à savoir au total 70 jours, doit donc être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). X. Peines à infliger à B.________ 37. Arguments des parties 37.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a relevé que les faits les plus graves concernant B.________ s’étaient déroulés sur une seule nuit qui était le fruit d’une idée absurde. Me D.________ a en outre relevé que B.________ était aujourd’hui abstinent, qu’il avait compris le message et retrouvé la stabilité. Me D.________ a en outre relevé le bon comportement en procédure de B.________, les problèmes de santé de ce dernier et le long temps qui s’est écoulé depuis les faits. Au niveau de la quotité de la peine, Me D.________ a requis une peine de 15 mois pour l’infraction l’incendie de la rue L.________, une aggravation de six mois pour l’incendie de la rue J.________ et une aggravation de quatre mois pour l’incendie du camion AD.________, soit au total 25 mois. Il a sollicité une réduction d’au moins 35 % pour le bon comportement en procédure et les aveux complets, pour une peine finale de 16 mois de privation de liberté. 37.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a, sur le même principe que pour A.________ (ch. IX.24.2), requis une peine unique de 40 mois pour les incendies intentionnels, aggravée de trois mois pour les autres infractions, réduite de huit mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte et de trois mois pour la bonne collaboration en justice, soit un total de 32 mois. 38. Genre de peine 38.1 S’agissant du genre de peine, la Cour peut largement renvoyer à ce qui a déjà été exposé concernant A.________ (ch. IX.25). 38.2 Elle prononcera donc une peine privative de liberté pour tous les incendies intentionnels. 38.3 Pour la tentative d’infraction à la LPA, force est de constater qu’une peine pécuniaire, respectivement un travail d’intérêt général peut être prononcé, au même titre que cela a été le cas en première instance pour les infractions à la LStup. 38.4 Pour les contraventions à la LArm, la peine prononcée en première instance est entrée en force. 39. Cadre légal 39.1 Le cadre légal des diverses infractions à prononcer est le même que pour A.________ (ch. IX.26), étant précisé que la problématique de la complicité ne se pose pas et que la question de la responsabilité restreinte sera traitée ci-après (voir ch. 41). 52 39.2 Il sied de préciser que pour le travail d’intérêt général délictuel, la quotité maximale est de 720 heures. 40. Eléments relatifs aux actes 40.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 369-371), sous réserve des quelques précisions suivantes. 40.2 S’agissant des incendies intentionnels : - la lésion du bien juridique protégé doit être considéré comme très importante s’agissant de l’immeuble de la rue L.________, un peu moins importante pour celle de la rue J.________, de moindre gravité pour le camion AD.________ et peu importante pour le container ; - tous ces actes sont particulièrement répréhensibles, car ils sont purement gratuits et ont eu en outre un effet alarmant sur la population ; - le préjudice causé volontairement est, si l’on prend l’ensemble des actes, encore bien plus important que pour A.________ en raison de l’incendie de la rue L.________ ; l’acte d’accusation a décrit tous les dommages subis par l’immeuble (le feu s’étant répandu à une grande partie de l’immeuble), mais n’a chiffré le montant du préjudice que pour le propriétaire, sans parler du préjudice subi par l’Assurance AG.________ qui a dû prendre en charge un montant de CHF 189'364.50 (DC. 675). - l’intensité de la volonté délictueuse doit être qualifiée d’importante pour les trois premiers incendies (commis en l’espace d’environ 04:00 heures) ; s’agissant de l’incendie de la rue L.________, l’intensité de la volonté délictueuse doit être qualifiée de considérable et elle donne pour le moins à réfléchir. En effet, mettre le feu à un réservoir de mazout dans la cave d’un immeuble signifie accepter les conséquences d’un incendie dévastateur, d’autant plus que le fait que A.________ s’était désolidarisé aurait dû inciter B.________ à réaliser que son acte était totalement insensé ; - le mobile de B.________ était particulièrement vil s’agissant de l’incendie de la rue L.________, à savoir la vengeance pour de vieilles affaires, alors qu’il existe des procédures pour pouvoir obtenir le paiement de montants qui seraient effectivement dus. 40.3 S’agissant des infractions à la LArm et à la LPA, la gravité de l’atteinte est bien moindre que pour A.________. 40.4 La détermination de la gravité de la faute liée aux actes sera traitée ci-après (voir ch. 42). 41. Responsabilité restreinte 41.1 S’agissant des généralités liées à la responsabilité restreinte, il peut être renvoyé aux développements concernant A.________ (ch. IX.28.1). 53 41.2 Pour B.________, l’expert a diagnostiqué (D. 658 et 662) des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance avec utilisation continue (F10.25 selon CIM-10), un probable abus de cannabis (F12.1) et un trouble de la personnalité de type immature (F60.8). Ces troubles existent à un degré de sévérité modéré. 41.3 Dans la réponse aux questions, l’expert a exposé que B.________ était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer par rapport à cette appréciation intacte du caractère illicite de ses actes était légèrement diminuée (D. 663). 41.4 Comme cela a déjà été exposé (ch. IX.28.4), l’appréciation légale de l’effet de la diminution de responsabilité incombe au juge et non à l’expert. En l’espèce, les conclusions de l’expert sont claires, cohérentes et complètes. La 2e Chambre pénale ne voit pas de raison de s’écarter de l’expertise. 41.5 Par rapport aux incendies et aux critères mentionnés en lien avec l’examen concernant A.________ (marge de manœuvre et effets au quotidien, voir ch. IX.28.5), force est de constater que la différence dans l’estimation de la diminution de responsabilité entre A.________ et B.________ par les deux experts ne doit pas être surestimée. B.________ était sans doute davantage en mesure de prendre influence sur le cours des choses la nuit des faits, tandis que A.________, de par ses traits de personnalité influençable, les subissait plus largement. B.________ était encore capable, la nuit des faits, de réfléchir sur des faits anciens et de se laisser guider par un désir de vengeance, état d’esprit qui était absent chez A.________. De manière générale, sa marge de manœuvre semblait donc davantage conservée, même si l’imprégnation éthylique était sensiblement la même chez les deux auteurs. En revanche, l’effet des troubles constatés par l’expert était plus important chez B.________. Son existence personnelle est émaillée de nombreuses difficultés, dont une incapacité à s’intégrer dans le monde professionnel dans la durée. Son désœuvrement peut donc en partie expliquer, en plus de son alcoolisation massive et de sa consommation régulière de cannabis, sa difficulté à se déterminer en fonction de son appréciation de ses actes. Dans l’appréciation globale, il est clair que c’est l’examen de la marge de manœuvre au moment des faits qui revêt le plus d’importance. Par rapport à cette marge de manœuvre, on arrive effectivement à la conclusion que la diminution de responsabilité est très légèrement moindre pour B.________ que pour A.________. Le prononcé d’une peine qui se situerait en-deçà du minimum légal ne se justifie donc pas non plus. 41.6 A l’instar de ce qui vaut pour A.________ (ch. IX.28.6), force est de constater que pour les autres infractions, l’influence des troubles constatés ne joue qu’un rôle marginal sur l’appréciation de la faute. 41.7 Une application de l’art. 19 al. 4 CP (ch. IX.28.7) n’entre pas non plus en ligne de compte pour B.________. 54 42. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 42.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie de la manière suivante la faute de A.________ en relation avec les différents actes. 42.1.1 Incendie intentionnel selon le ch. II.1 de l’acte d’accusation (camion AD.________) : la volonté de passer à l’acte de B.________ et sa contribution à cet acte sont plus importantes que celles de A.________. Sans diminution de responsabilité, il y aurait lieu de retenir une faute légère à moyenne. Du fait de la diminution de responsabilité, cette faute peut-être qualifiée de légère, à la limite vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne. 42.1.2 Incendie intentionnel ayant causé un dommage peu important selon le ch. II.2 de l’acte d’accusation (container) : la faute doit ici être considérée comme légère sans diminution de responsabilité. Elle devient donc une faute légère, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne, en raison de cette diminution. 42.1.3 Incendie intentionnel selon le ch. II.3 de l’acte d’accusation (rue J.________) : sur ce point, force est de constater que la faute est plus importante que concernant le camion AD.________. L’objet visé est différent et le risque inhérent à l’incendie d’une maison est bien supérieur à celle d’un véhicule. Sans diminution de responsabilité, la Cour retiendrait une faute moyenne, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne. En raison de la diminution, cette faute devient légère à moyenne. 42.1.4 Incendie intentionnel selon le ch. II.4 de l’acte d’accusation (rue L.________) : il s’agit manifestement de l’acte le plus grave parmi tous ceux qui doivent être jugés dans la présente procédure. Les éléments relatifs à l’acte ont permis de déceler une volonté délictueuse considérable et un préjudice très important (ch. 40.2). Sans diminution de responsabilité, la Cour aurait retenu une faute moyenne, sans particularité. Du fait de la diminution, elle retient une faute moyenne à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne. 42.1.5 Infractions à la LPA et à la LArm selon le ch. II.6 de l’acte d’accusation (tir sur des pigeons) : la faute de B.________ apparaît ici, en tenant compte d’une diminution faible de la responsabilité, comme encore tout juste légère pour l’infraction à la LPA et légère pour les infractions à la LArm (utilisation). 42.1.6 Infractions à la LArm selon le ch. II.8 de l’acte d’accusation (tir à proximité de la loge R.________) : une faute légère peut être retenue, B.________ s’étant contenté de tirer à une ou deux reprises. 42.1.7 Infraction à la LStup selon le ch. II.10 de l’acte d’accusation : la faute doit ici être qualifiée d’encore tout juste légère, en précisant que pour ces infractions, la diminution de responsabilité n’entre pas en ligne de compte, vu que les actes retenus ne sont pas en lien avec un quelconque état d’alcoolisation ou avec une dynamique faisant ressortir les traits de personnalité constatés. 55 43. Eléments relatifs à l’auteur 43.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 372-373), sous réserve des quelques remarques suivantes. 43.2 S’agissant des antécédents, le casier judiciaire de B.________ ne contient plus aucune inscription (D. 463). Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 43.3 Le comportement en procédure doit être qualifié de bon, étant donné que B.________ est largement passé aux aveux. Une collaboration à l'enquête ne donne toutefois pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6) et la réduction schématique voulue par Me D.________ ne peut dès lors pas être accordée. L’influence de cet élément sera pris en compte globalement dans les éléments relatifs à l’auteur. 43.4 S’agissant de sa situation personnelle et financière actuelle, B.________ est toujours soutenu par l’aide sociale (D. 449). Il a eu un enfant avec sa compagne actuelle en décembre 2015. Cette dernière dresse de lui un portait élogieux (voir son courrier adressé à Me D.________, D. 450-452) et fait état de ses problèmes de santé (qui n’ont toutefois pas été documentés en détail par des certificats médicaux, mais rendus vraisemblables par un certificat d’incapacité de travail et un courrier de l’Hôpital de AH.________, D. 473-474). La situation personnelle de B.________ semble donc s’être stabilisée. 43.5 Le courrier de sa compagne ne permet pas de retenir une sensibilité particulière à la sanction, étant rappelé que le fait de purger une peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas données en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). Il convient de préciser que l’examen de l’aptitude à purger une peine privative de liberté pour des raisons de santé n’est pas du ressort de l’autorité judiciaire, mais de l’autorité d’exécution. 43.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont plutôt favorables et justifient une légère réduction de la peine. 56 44. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 44.1 La démarche en vue de fixer la peine privative de liberté est la même que pour A.________ (ch. IX.31.1). 44.1.1 En l’espèce, la 2e Chambre pénale est d’avis, sur la base de la qualification des fautes, que c’est l’infraction de la rue L.________ qui est concrètement l’infraction la plus grave (ch. 42.1.4), comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 374). Comme cela a déjà été relevé, la diminution de responsabilité ne justifie pas de prononcer une peine qui se situerait en-deçà du cadre minimal fixé par la loi (voir ch. 41.5). En partant d’une faute moyenne à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne, la Cour est d’avis que la peine de base de 12 mois telle qu’infligée par la première instance (D. 374) est nettement trop clémente. Le cadre légal prévu pour l’infraction a certes un minimum élevé, mais dans le cadre de l’infraction dont il est question, il n’est pas possible d’en rester à ce minimum. Un incendie pour un mobile vil et suranné, exécuté de nuit en mettant le feu dans le réservoir à mazout (rempli quelques jours auparavant, voir DC. 173) d’un immeuble qui a déjà une taille respectable (voir DC. 188), alors que son comparse s’est désolidarisé de l’acte (ce qui devait inciter B.________ à réfléchir à ce qu’il était en train de faire) est un acte qui mérite une peine sévère. Sans diminution de responsabilité, la Cour aurait prononcé une peine privative de liberté d’au moins 27 mois pour cet acte. Vu la diminution de responsabilité, cette peine peut être ramenée à 24 mois, et diminuée à 22 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 44.2 Pour ce qui est des aggravations, elles peuvent être fixées de la manière suivante, en tenant compte de la responsabilité restreinte (par le biais de la réduction de la gravité des fautes). 44.2.1 Pour ce qui de l’incendie de la rue J.________, la faute est légère à moyenne (ch. 42.1.3). Une peine de base de 15 mois serait appropriée en tenant compte de la diminution de responsabilité, diminuée à 14 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, la peine de base sera dès lors augmentée de neuf mois. 44.2.2 L’incendie intentionnel du camion AD.________ relève d’une faute légère, à la limite vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne (ch. 42.1.1) qui aurait commandé une peine de base peu au-dessus du minimum légal prévu s’il n’y avait que cette infraction à juger, à savoir une peine privative de liberté de 13 mois, ramenée à 12 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Il sied en conséquence de prévoir une aggravation de sept mois pour cette infraction. 44.2.3 En ce qui concerne finalement l’incendie du container, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de l’ordre d’un mois et demi se justifierait compte tenu de la faute légère à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne (ch. 42.1.2) et des éléments relatifs à l’auteur. En raison du principe de l’aggravation, cette peine doit être ramenée à un mois. 57 44.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour incendie intentionnel à la rue L.________ 22 mois - aggravation pour incendie intentionnel à la rue J.________ 9 mois - aggravation pour incendie intentionnel du camion AD.________ 7 mois - aggravation pour incendie intentionnel du container 1 mois Soit au total 39 mois 44.4 Pour tenir compte de la violation du principe de célérité (voir ch. IX.31.5), il se justifie de retrancher quatre mois à la peine obtenue, pour un total de 35 mois. 44.5 Il s’avère donc qu’en application de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer la peine privative de liberté de 32 mois prononcée en première instance. La peine ainsi obtenu se situe nettement au-delà des limites légales du sursis complet. Il n’y a dès lors pas lieu de se poser la question de savoir si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, la Cour demeurerait dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 3). 45. Fixation de la quotité de la peine de travail d’intérêt général 45.1 En l’espèce, deux infractions devraient être punies d’une peine de travail d’intérêt général, à savoir l’infraction à la LStup et l’infraction à la LPA. Toutefois, l’interdiction de la reformatio in peius ne permet pas à la Cour de revoir à la hausse la peine en procédant à une aggravation suite au concours entre les infractions. 45.2 Elle ne peut ainsi que confirmer le travail d’intérêt général de 40 heures, en lieu et place d’une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.00. 46. Travail d’intérêt général contraventionnel 46.1 Le travail d’intérêt général contraventionnel est entré en force et ne sera dès lors pas revu par la Cour. 47. Sursis, peine additionnelle, règle de conduite 47.1 Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut que confirmer l’octroi du sursis partiel pour la peine privative de liberté et la durée de la part à exécuter de six mois, ce qui correspond au minimum légal (art. 43 al. 3 CP). 47.2 En revanche, pour ce qui est du travail d’intérêt général délictuel, force est de constater que B.________ remplit les conditions pour un sursis complet. Il convient dès lors de corriger le premier jugement dans cette mesure. 47.3 Le délai d’épreuve est relativement long et il peut être réduit à trois ans, étant donné que la procédure a été très longue et qu’il n’y a pas eu de récidive en cours de procédure. 47.4 Selon sa pratique déjà citée (ch. IX.35.3), la 2e Chambre renonce au prononcé d’une peine additionnelle. 58 47.5 La règle de conduite imposée par le jugement de première instance est adéquate et utile, de telle sorte qu’elle sera confirmée par la Cour. La soumission à cette règle de conduite devra se faire au plus tard en janvier 2017. Elle n’a par ailleurs pas été remise en cause par la défense dans sa plaidoirie en appel. Elle sera communiquée à la Fondation Santé bernoise. 48. Imputation de la détention avant jugement 48.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par B.________ entre le 12 juillet 2013 et le 21 octobre 2010, à savoir au total 102 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP ; voir aussi ch. IX.36.1). XI. Action civile 49. Entrée en force 49.1 Les dispositions du premier jugement relatif aux diverses prétentions civiles n’ont pas été attaquée. Le présent jugement sera communiqué en extrait aux parties concernées. XII. Frais 50. Règles applicables 50.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 379). 50.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 51. Première instance 51.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 24'130.80 concernant A.________, sans la rémunération du mandat d’office. Etant donné que tous les verdicts de culpabilité sont confirmés (même si une des qualifications juridiques est modifiée), ces frais restent à la charge de A.________. 51.2 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 24'743.75 concernant B.________, sans la rémunération du mandat d’office. Etant donné que les verdicts de culpabilité pour délits contre la LArm ne sont pas confirmés, il convient de mettre 5 % des frais à la charge du canton de Berne, à savoir CHF 1'200.00 (montant arrondi), le solde restant à la charge de B.________. 59 52. Deuxième instance 52.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 par personne inculpée en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par personne inculpée pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 52.2 En procédure d’appel, A.________ a obtenu gain de cause sur une qualification juridique d’incendie intentionnel et en partie concernant les peines prononcées, étant donné qu’il n’aura plus de peine privative de liberté ferme à purger, même si la quotité globale résultant de l’addition des peines privatives de liberté et pécuniaire n’est que de peu inférieure à celle prononcée en première instance. Pour le reste, il succombe dans ses conclusions. Il convient donc de mettre un quart des frais le concernant à la charge du canton de Berne, à savoir CHF 800.00, et le solde, à savoir CHF 3'200.00, à sa charge. 52.3 S’agissant de B.________, il a obtenu gain de cause concernant les délits à la LArm et une qualification juridique d’incendie intentionnel. Sur la mesure de la peine, il a succombé en appel. Il convient dès lors de prévoir la même répartition des frais que pour A.________. XIII. Dépenses 53. Absence de conclusions 53.1 En l’espèce, des indemnités pour les dépenses n’ont été requises ni en première ni en deuxième instance ou alors cette question a été réglée par convention. La Cour n’a dès lors plus à se pencher sur cette problématique. XIV. Indemnité en faveur de A.________ et B.________ 54. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 54.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ et à B.________ pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 60 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention avant jugement a pu être imputée sur les peines prononcées. XV. Rémunération des mandataires d'office 55. Règles applicables et jurisprudence 55.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 55.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 55.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 55.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et 61 les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 55.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 56. Première instance 56.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 56.2 En l’espèce, les honoraires de Me D.________ et de Me C.________ fixés en première instance peuvent être repris tels quels. 56.3 S’agissant de l’obligation de remboursement, elle reste identique concernant les honoraires de Me C.________ en ce qui concerne A.________. Elle sera réduite de 5 % pour B.________, à savoir dans la même proportion que pour la mise des frais judiciaires à charge du canton de Berne. 57. Deuxième instance 57.1 La note d’honoraires de Me C.________ du 16 novembre 2016 (D. 494) est élevée compte tenu du fait que la procédure d’appel n’a pas engendré de complications. Elle est notamment trop élevée en ce qui concerne les entretiens avec le client et les opérations de bouclement. Néanmoins, compte tenu du fait que l’audience des débats a duré 1½ heure de plus que prévu, il peut être renoncé à faire des corrections et la note est dès lors reprise telle quelle, à l’exception du supplément en cas de voyage qui doit être ramené de CHF 300.00 à CHF 150.00. L’obligation de remboursement de A.________ est limitée à 80 % de la rémunération du mandat d’office et également à 80 % de la différence due à Me C.________. 57.2 La note d’honoraires de Me D.________ du 16 novembre 2016 (D. 498) est elle aussi très élevée. Elle est notamment trop élevée en ce qui concerne les entretiens avec le client et les courriers qui sont en fait du travail de chancellerie. Pour la même raison qu’invoquée ci-dessus concernant Me C.________, la note sera toutefois reprise telle quelle. L’obligation de remboursement de B.________ est limitée à 80 % de la rémunération du mandat d’office et également à 80 % de la différence due à Me D.________. 62 XVI. Ordonnances 58. Objets séquestrés 58.1 Le sort des objets séquestrés tel que réglé en première instance n’a pas été contesté en appel. Il n’y a dès lors pas lieu de revoir cette question. 59. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 59.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________ (DC. 576a), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 59.2 Il en va de même de l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le no PCN ________ (DV. 605). 59.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 60. Communications 60.1 En application de l’art. 3 ch. 12 et 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et à l’Office fédéral de la police. 63 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. infractions à la LStup, prétendument commises de juin 2010 au 5 juin 2012, à F.________, pour cause de prescription de l’action pénale (ch. I.10 AA partiellement) ; 1.2. infractions à la LStup, prétendument commises du 6 juin 2012 au 18 mai 2013, à F.________, par opportunité (ch. I.10 AA partiellement) ; 1.3. dommages à la propriété, infractions prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________, au préjudice de feu O.________, et dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________, au préjudice de S.________, suite aux retraits de plainte (ch. I.6 AA et ch. I.8 AA partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infractions à la LArm (délits), commises : 1.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; 1.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________ (ch. I.7 AA partiellement) ; 1.3. entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013, à F.________ (ch. I.9 AA) ; 64 2. infractions à la LArm (contraventions), commises : 2.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; 2.2. à réitérées reprises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________ (ch. I.7 AA partiellement) ; III. sur le plan civil : 1. pris et donné acte de la convention conclue le 1er juin 2015 entre S.________ et A.________, par laquelle A.________ a reconnu devoir, pour solde de tout compte, à S.________ un montant de CHF 8'000.00, réduit à CHF 7'000.00 en cas de paiement avant le 1er janvier 2016 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 2. conformément au ch. 2 de la convention du 1er juin 2015, condamné A.________ à verser à S.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de participation à ses dépens et, pour le surplus, compensé les dépens occasionnés par les conclusions civiles de S.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile introduite par S.________ n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 6. pris et donné acte du fait que G.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. dit que le jugement de l’action civile introduite par G.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 8. prend et donne acte du fait que les héritiers de feu K.________, ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 9. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu K.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 10. pris et donné acte du fait que M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 65 11. dit que le jugement de l’action civile introduite par M.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; IV. ordonné : 1. la transmission à la Police cantonale bernoise afin de statuer sur leur sort en vertu de l’art. 31 al. 3 LArm des armes à feu et éléments d’armes suivants : 1.1. 1 fusil OMEGA, calibre 12, no .________ ; 1.2. 3 chargeurs ; 1.3. 1 mousqueton 1931, calibre 7,5 mm, no .________ ; 1.4. 1 carabine HZ. RYFLE, no .________ ; 1.5. 1 fusil d’assaut SIG 1957, calibre 7,5 mm, no .________ ; 1.6. 1 mousqueton 1931, 7,5 mm, no .________ ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 couteau cran d’arrêt ; 2.2. 1 matraque télescopique ; 2.3. 2 pistolets KWC Beretta soft air ; 2.4. 1 pistolet CO2, calibre 4,5 mm ; 2.5. 1 fusil GSG-5, calibre 22lr, no .________, y compris la crosse et les 3 chargeurs ; 2.6. la munition suivante : 2.6.1. 7 balles à blanc ; 2.6.2. 3 balle 22 lr (bout noir) ; 2.6.3. 1 balle à blanc 5,6 mm ; 2.6.4. 1 balle 5,6 mm ; 2.6.5. 1 carton de 14 balles ; 2.6.6. 20 lames en carton de 6 balles ; 3. la confiscation et le maintien au dossier du courrier non daté du 5 août 2013 ; 66 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel, infraction commise à réitérées reprises le 23 septembre 2012, à F.________ : 1.1. à la rue E.________, au préjudice de l’entreprise G.________ (ch. I.1 AA) ; 1.2. à la rue J.________, au préjudice de feu K.________ (ch. I.3 AA) ; 2. incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance, infraction commise le 23 septembre 2013, à F.________, à l’avenue I.________, au préjudice de la Municipalité de F.________ (ch. I.2 AA) ; 3. complicité d’incendie intentionnel, infraction commise le 23 septembre 2013, à F.________, à la rue L.________, au préjudice de M.________ (ch. I.4 AA) ; 4. tentative d’infraction à la LPA, commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; 5. infraction à la LPA, commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 à F.________ (ch. I.8 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 25, 34, 40, 42 al. 1, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 106 et 221 al. 1 et 3 CP, 26 al. 1 let. b LPA, 33 al. 1 let. b et 34 al. 1 let. b LArm, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; le sursis est assorti de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, selon les modalités et aux intervalles décidés par cette institution, mais au minimum à raison d’une fois par trimestre, la première fois au mois de janvier 2017 ; 67 la détention provisoire de 70 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 190 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 15’200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 18 février 2016 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 18 février 2016 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 24'130.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 68 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 89.00200.00 CHF 17'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'547.80 TVA 8.0% de CHF 21'347.80 CHF 1'707.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 23'055.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 23'055.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'030.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'547.80 TVA 8.0% de CHF 27'577.80 CHF 2'206.20 Total CHF 29'784.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'728.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'728.40 cette indemnité a déjà été versée à concurrence de CHF 23'055.20 par le canton de Berne ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.50 200.00 CHF 3'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 4'200.00 CHF 336.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'536.00 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3'628.80 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 907.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'265.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 5'565.00 CHF 445.20 Total CHF 6'010.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'474.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'179.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à 69 Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 70 II. concernant B.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre B.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. infractions à la LStup, prétendument commises de juin 2010 au 5 juin 2012, à F.________, pour cause de prescription de l’action pénale (ch. II.9 AA partiellement) ; 1.2. infractions à la LStup, prétendument commises du 6 juin 2012 au 8 juin 2013, à F.________, par opportunité (ch. II.9 AA partiellement) ; 1.3. dommages à la propriété, infractions prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________, au préjudice de feu O.________, suite au retrait de plainte (ch. II.7 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré B.________, de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 25 novembre 2012, à X.________, au préjudice de Y.________ (ch. II.5 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu B.________ coupable d’ : 1. incendie intentionnel, commis le 23 septembre 2012 à la rue L.________ à F.________, au préjudice de M.________ (ch. II.4 AA) ; 2. infractions à la LArm (contraventions), commises : 2.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________ (ch. II.6 AA partiellement) ; 2.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________ (ch. II.8 AA partiellement) ; 3. infractions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commises de l’hiver 2011 à l’automne 2012, à X.________ et à AA.________ (ch. II.10 AA) ; 71 IV. a condamné B.________ à un travail d'intérêt général contraventionnel de 120 heures ; en cas de non-exécution du travail d'intérêt général malgré un avertissement, l’amende a été fixée à CHF 900.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 30 jours ; V. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que Y.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile introduite par Y.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 3. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 5. pris et donné acte du fait qu’G.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile introduite par G.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 7. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu K.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu K.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 9. pris et donné acte du fait que M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 10. dit que le jugement de l’action civile introduite par M.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; VI. ordonné : 1. l’instauration d’une assistance de probation durant la durée d’épreuve, y compris dans la perspective d’un travail en réseau avec les diverses structures et personnes encadrant le prévenu ; 72 2. la transmission à la Police cantonale bernoise afin de statuer sur leur sort en vertu de l’art. 31 al. 3 LArm de l’arme et des munitions suivantes : 2.1. 1 pistolet HW, 40 PCA air comprimé, calibre 4,5 mm ; 2.2. 2 cartouches – Butane/propane ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 3.1. 1 lampe à souder multi-usages avec le carton ; 3.2. 1 canette de bière calcinée ; 3.3. 4 lampes ; 3.4. 54 pots de 3 l ; 3.5. 85 pots de 6 l ; 3.6. 82 pots de 2,5 dl ; 3.7. 4 bacs 100x100 cm ; 3.8. 3 transformateurs blancs ; 3.9. 7 bouteilles de produits d’entretien ; 3.10. 1 ventilateur ; 3.11. 1 extracteur ; 3.12. divers tuyaux ; 3.13. matériel de branchement électrique ; 3.14. hygrostat ; 4. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : 4.1. 1 courrier du 10 septembre 2013 ; 4.2. 1 courrier du 22 août 2013 ; 4.3. 1 percuteur à lapin, calibre 6 mm ; 73 B. pour le surplus I. 1. libère B.________, de la prévention d’infraction à la LArm (délit), prétendument commise à réitérées reprises 1.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________ (ch. II.6 AA partiellement) ; 1.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________ (ch. II.8 AA partiellement) ; II. reconnaît B.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel, infraction commise à réitérées reprises le 23 septembre 2012, à F.________ : 1.1. à la rue E.________, au préjudice de l’entreprise G.________ (ch. II.1 AA) ; 1.2. à la rue J.________, au préjudice de feu K.________ (ch. II.3 AA) ; 2. incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance, infraction commise le 23 septembre 2013, à F.________, à l’avenue I.________, au préjudice de la Municipalité de F.________ (ch. II.2 AA) ; 3. tentative d’infraction à la LPA, commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________ (ch. II.6 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 37, 40, 43, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 107 et 221 al. 1 et 3 CP, 26 al. 1 let. b LPA, 34 al. 1 let. b LArm, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, III. condamne B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 32 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 26 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; le sursis partiel est assorti de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, selon les modalités et aux intervalles décidés 74 par cette institution, mais au minimum à raison d’une fois par trimestre, la première fois au mois de janvier 2017 ; la détention provisoire de 102 jours est imputée sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à un travail d'intérêt général de 40 heures ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu d’une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 30.00, soit un montant total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution du travail d’intérêt général est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 24'743.75 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 23'543.75, à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00, à la charge de B.________ ; 75 V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 90.00 200.00 CHF 18'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'580.00 TVA 8.0% de CHF 19'580.00 CHF 1'566.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 21'146.40 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 20'089.10 Part qui ne doit pas être remboursée 5 % CHF 1'057.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'580.00 TVA 8.0% de CHF 25'880.00 CHF 2'070.40 Total CHF 27'950.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'804.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 95 % CHF 6'463.80 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.33 200.00 CHF 4'266.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 228.50 TVA 8.0% de CHF 4'644.50 CHF 371.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'016.05 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 4'012.85 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'003.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'759.10 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 228.50 TVA 8.0% de CHF 6'137.60 CHF 491.00 Total CHF 6'628.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'612.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'290.05 76 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis partiel octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 77 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me C.________ - à B.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, - à la Section de l’application des peines et des mesures, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté partiellement ferme prononcée à l’encontre de B.________, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office fédéral de la police - à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - en extrait : - à la Fondation Santé bernoise - à Y.________ - à AI.________ - à AJ.________ - à AK.________ - à S.________ - à AL.________ - à G.________ - à M.________ Berne, le 16 novembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 25 novembre 2016) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Tille 78 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 79 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = lettre n o = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 80