25. Le prévenu ayant été reconnu coupable sur le chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a droit à une indemnité pour ses dépenses ni pour la première ni pour la deuxième instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. VIII. Ordonnances 26. Communications 26.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale :