22. Règles applicables 22.1 La règle générale prévue à l’art. 423 al. 1 CPP veut que les frais de procédure soient mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le prévenu supporte toutefois ces frais lorsqu’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art.