Il est à cet égard renvoyé aux considérants convaincants de la première instance à ce sujet (D. 91). 21.2 Compte tenu notamment de l’attitude générale du prévenu qui n’a pas pris conscience de la gravité de son erreur, le prononcé d’une amende additionnelle est absolument justifié. Conformément à la pratique de la Cour de céans en matière d’infraction grave aux règles de la circulation routière et aux recommandations précitées, il sied de diviser la quotité globale fixée à 25 jours en une peine pécuniaire principale de 20 jours et en une amende additionnelle d’un montant de