Il ressort toutefois du dossier que le prévenu a fait l’objet en 2010 d’un retrait de permis d’un mois pour un excès de vitesse (D. 9). Concernant le comportement du prévenu durant la procédure, ce dernier a certes d’emblée reconnu une bonne partie des faits déterminants. On relèvera toutefois qu’au vu des preuves matérielles au dossier, il aurait été difficile pour lui de faire autrement. A l’inverse, le prévenu, par son défenseur, a multiplié les arguments visant à ce que son comportement soit requalifié en une violation simple de la LCR, expliquant qu’il n’avait mis personne en danger par cette manœuvre.