Dans la présente affaire, le cadre légal est celui fixé à l’art. 90 al. 2 LCR, soit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 15.2 En l’espèce, il n’y a ni circonstance atténuante ni concours. Vu l’ensemble des circonstances d’espèce, seule une peine pécuniaire peut entrer en considération, comme l’a retenu à raison la première instance. 15.3 Vu le genre de peine qui a été choisi et qui lie la Cour, le cadre légal va de 1 à 360 jours-amende pour la peine pécuniaire.