12.4 Sur le plan subjectif, il est rappelé que l’affaire en cause n’est aucunement semblable aux cas faisant exception exposés ci-dessus. D’ailleurs, le prévenu a toujours admis avoir su que la limitation de vitesse à cet endroit était de 60 km/h (D. 67, li. 4-5). Que le prévenu n’ait pas eu « l’impression de rouler à cette vitesse » (D. 66, li. 32) n’est pas de nature à mettre en cause l’aspect subjectif requis comme expliqué ci-dessus.