L’ATF 142 IV 137 cité par la défense n’est pas applicable par analogie aux circonstances du cas d’espèce, même s’il est incontesté que le juge dispose d’une marge de manœuvre pour apprécier la gravité concrète d’un dépassement de vitesse. En l’espèce, la violation objectivement grave doit être retenue, compte tenu également des circonstances dans lesquelles cette dernière a été commise telles que retenues plus haut. 12.4 Sur le plan subjectif, il est rappelé que l’affaire en cause n’est aucunement semblable aux cas faisant exception exposés ci-dessus.