Il est précisé que le dépassement a été effectué par le prévenu alors que les conditions de la route n’étaient pas particulièrement bonnes et à un endroit où la visibilité était relativement restreinte. Le camion dépassé n’a pas roulé à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée sur le tronçon concerné et le prévenu n’a couru aucun danger qu’il n’aurait pas pu écarter autrement qu’en dépassant la vitesse autorisée. IV. Droit