Au vu de ce qui précède, la manœuvre de dépassement entreprise était totalement déraisonnable. La Cour se rallie dès lors entièrement à l’appréciation des preuves de la première instance et considère comme établi que le prévenu a, le 12 janvier 2015 à 11:40 heures à C.________, G.________, alors qu’il était en train de dépasser un camion au volant de sa Porsche H.________, dépassé la vitesse maximale, fixée à 60 km/h, de 26 km/h. Il est précisé que le dépassement a été effectué par le prévenu alors que les conditions de la route n’étaient pas particulièrement bonnes et à un endroit où la visibilité était relativement restreinte.