11. Conclusions et faits retenus 11.1 Après réexamen des moyens de preuves à disposition, il est manifeste que les griefs soulevés de la défense ne sont pas de nature à faire s’écarter la Cour des faits retenus par la première instance. Les faits déterminants, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, ne sauraient être remis en cause et ont d’ailleurs finalement été admis par la défense. La limitation de vitesse et le panneau l’indiquant étaient connus du prévenu (D. 67), qui d’ailleurs connaissait parfaitement ce tronçon pour l’emprunter très régulièrement.