A cet égard, la Cour de céans relève d’une part qu’aucun élément pertinent ne vient étayer le fait que le camion roulait au dessus de la vitesse autorisée, bien au contraire. Le prévenu lui-même a déclaré, lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance le 26 octobre 2015, ne pas pouvoir juger de la vitesse du camion, notamment de l’éventualité que celle-ci dépassait la limite autorisée : «