7 Par conséquent, au moment où le prévenu s’est fait contrôler par le radar, il se trouvait bel et bien à l’intérieur de la localité. En outre, le prévenu, qui circulait très régulièrement sur ce tronçon, a admis savoir où se situait le panneau indiquant que la vitesse était limitée à 60 km/h (D. 67). Or, ce panneau est positionné au-dessus du panneau indiquant le début de la localité, de sorte que si l’un est vu, l’autre l’est aussi.