8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, l’art. 10 al. 2 CPP prescrit que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Ce n’est que si des doutes insurmontables persistent quant aux éléments factuels justifiant une condamnation que le tribunal devra se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).