4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 L’appel n’étant en l’espèce pas limité, le pouvoir d’examen de la Cour de céans porte sur l’ensemble de la procédure de première instance. La 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). A cet égard, elle est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, dès lors que seul le prévenu a interjeté appel (art. 334 al. 2 et 358 CPP). L’interdiction de la reformatio in peius