3 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 7 septembre 2016, Me B.________ pour le prévenu a retenu les conclusions suivantes (D. 147) : 1. Reconnaître le prévenu coupable au sens de l’art. 90 al. 1 LCR d’infraction à la LCR commise le 12.01.2015, à C.________, pour avoir dépassé la vitesse maximale signalée de 26 km/h (86 km/h au lieu de 60 km/h). 2. Condamner le prévenu à une amende de CHF 600.00. 3.