acte du courrier du Parquet général précité et informé le prévenu de l’éventualité d’ordonner la procédure écrite, lui impartissant un délai de 20 jours pour se déterminer à ce sujet. En outre, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuves précitées (ch. 3.1). 3.4 Par courrier du 14 mars 2016, Me B.________, pour le prévenu, a indiqué ne pas consentir à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée et expressément requis l’audition de son client sur les faits qui lui sont reprochés. 3.5 Par décision du 16 mars 2016, la 2e Chambre pénale a également rejeté