Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 15 388 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 septembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 septembre 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Zihlmann Greffier Tille Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 26 octobre 2015 (PEN 2015 522) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Le 14 avril 2015, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu l’ordonnance pénale suivante (dossier [ci-après désigné par D.], pages 13-14) : 1. A.________ est reconnu coupable pour dépasser, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixées par l’OFROU de 26 km/h (plaque d’immatriculation ________). 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende au taux journalier de CHF 950.00, pour un total de CHF 19’000.00. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. A.________ est en outre condamné à une amende additionnelle de CHF 4’750.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 5. En conséquence, A.________ doit payer : CHF 4’750.00 Amende additionnelle CHF 500.00 Emoluments CHF 5'250.00 Total 1.2 A.________ ayant, par l’intermédiaire de son mandataire, formé opposition à cette ordonnance pénale le 27 avril 2015 (D. 14) et après avoir mené des actes d’instruction complémentaires, le Procureur en charge du dossier a maintenu le 24 juillet 2015 son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 2). Cette ordonnance pénale vaut donc acte d’accusation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 octobre 2015 (D. 79-81). 2.2 Par jugement du 26 octobre 2015 (D. 73), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR, commise le 12.01.2015, à C.________, pour avoir, à l’intérieur d’une localité, dépassé la vitesse maximale signalée, de 26 km/h (86 km/h au lieu de 60 km/h) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 950.00, soit un total de CHF 19'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2 2. à une amende additionnelle de CHF 4’750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure de CHF 1'500.00 (y compris CHF 500.00 du Ministère public) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 900.00 ; III. - ordonné : 1. la notification du jugement par écrit aux parties ; 2. la communication du jugement par écrit :  au Service de coordination chargé du casier judiciaire  à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 2.3 Par courrier du 5 novembre 2015 (D. 94), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 25 janvier 2016 (D. 112-113), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. A titre de réquisitions de preuve, Me B.________ a demandé qu’il soit procédé à une inspection du lieu de l’infraction au sens de l’art. 193 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et qu’il soit requis un rapport de la police cantonale bernoise concernant la question de déterminer s’il aurait été techniquement possible de flasher le camion pratiquement en même temps si sa vitesse dépassait également les 60 km/h. 3.2 Suite à l’ordonnance de la Direction de la procédure du 27 janvier 2016 (D. 114- 115), le Parquet général a renoncé à prendre part à la procédure devant la Cour de céans (courrier du 28 janvier 2016, D. 118). 3.3 Par décision du 18 février 2016 (D. 120-123), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte du courrier du Parquet général précité et informé le prévenu de l’éventualité d’ordonner la procédure écrite, lui impartissant un délai de 20 jours pour se déterminer à ce sujet. En outre, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuves précitées (ch. 3.1). 3.4 Par courrier du 14 mars 2016, Me B.________, pour le prévenu, a indiqué ne pas consentir à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée et expressément requis l’audition de son client sur les faits qui lui sont reprochés. 3.5 Par décision du 16 mars 2016, la 2e Chambre pénale a également rejeté le complément de preuve visant à procéder à une nouvelle audition du prévenu (D. 127-129). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis (D. 134). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et la comparution facultative de Me B.________ (voir les citations, D. 135- 139). 3 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 7 septembre 2016, Me B.________ pour le prévenu a retenu les conclusions suivantes (D. 147) : 1. Reconnaître le prévenu coupable au sens de l’art. 90 al. 1 LCR d’infraction à la LCR commise le 12.01.2015, à C.________, pour avoir dépassé la vitesse maximale signalée de 26 km/h (86 km/h au lieu de 60 km/h). 2. Condamner le prévenu à une amende de CHF 600.00. 3. Mettre une partie des frais de procédure à la charge de l’Etat et l’autre partie à la charge du prévenu, à dire de justice. 4. Allouer une indemnité au prévenu pour ses frais de défense, à dire de justice. 3.9. Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré qu’en son âme et conscience, il n’avait pas eu l’intention de mettre en danger la vie d’autrui. S’il a roulé vite, ce n’est pas un fait marquant pour lui. Il n’a pas vu le radar et a dû réfléchir pour savoir quand et où cela s’était passé. La route était bien dégagée et il n’y avait ni trottoir ni piéton. La vitesse de 60 km/h a un sens surtout en raison du passage à niveau. Comme il roule beaucoup de kilomètres par année, il sait qu’il y a des dangers et qu’on doit rouler correctement. Il reconnaît avoir été pris en flagrant délit une fraction de seconde dans sa vie de conducteur. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 L’appel n’étant en l’espèce pas limité, le pouvoir d’examen de la Cour de céans porte sur l’ensemble de la procédure de première instance. La 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). A cet égard, elle est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, dès lors que seul le prévenu a interjeté appel (art. 334 al. 2 et 358 CPP). L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4 Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 81-83). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après dans l’appréciation des preuves. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. Le seul élément complémentaire est ainsi constitué par les dernières déclarations du prévenu avant les délibérations. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, l’art. 10 al. 2 CPP prescrit que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Ce n’est que si des doutes insurmontables persistent quant aux éléments factuels justifiant une condamnation que le tribunal devra se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Le principe in dubio pro reo prescrit, dans le cadre de l’appréciation des preuves, que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2013, no 19 ad art. 10). 5 9. Appréciation des preuves de la première instance 9.1 En substance, la première instance a constaté que les éléments factuels n’étaient pas contestés et retenu ainsi comme établi le fait que, le 12 janvier 2015 à 11:40 heures, le prévenu était au volant de son véhicule immatriculé ________ lorsqu’il a été flashé par un appareil radar à une vitesse de 86 km/h (après déduction de la marge de sécurité), à l’intérieur d’une localité, sur une portion de route où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale de 26 km/h. Cet excès de vitesse a été commis dans le cadre d’une manœuvre de dépassement d’un camion. Compte tenu des arguments soulevés par l’appelant qui semblent remettre partiellement en question certains des faits tels que retenus en première instance, la Cour procédera à une nouvelle appréciation des preuves. 10. Arguments du prévenu 10.1 Dans le cadre de divers écrits déposés dans le cadre de la procédure d’appel pour justifier les réquisitions de preuve déposées, le prévenu, par son avocat, a soulevé plusieurs arguments qu’il convient d’examiner, même si ceux-ci n’ont finalement pas tous été repris lors des plaidoiries. 10.2 En premier lieu, la défense était d’avis que c’est un excès de vitesse de 25 km/h et non de 26 km/h qui aurait dû être retenu. A ce sujet, la Cour relève en premier lieu que la défense, sans pour autant remettre en question l’exactitude de la mesure effectuée par le radar au moment des faits ni la déduction de 5 km/h effectuée conformément aux directives en la matière, avait demandé qu’un dépassement de 25 km/h soit retenu. On rappellera cependant que le cas est considéré comme objectivement grave dès qu’un dépassement de vitesse à l’intérieur d’une localité de 25 km/h est réalisé. La défense semble également vouloir démontrer que le prévenu a roulé à une vitesse allant au-delà de 25 km/h respectivement 26 km/h pour un très court laps de temps, raison pour laquelle l’ « équité » voudrait que l’on retienne une violation simple et non une violation grave. 10.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans souligne que l’infraction est déjà consommée une fois la valeur limite atteinte, un laps de temps minimal n’étant pas requis. En outre, les radars étant étalonnés de manière très exacte, il ne peut y avoir que très peu de différence entre la vitesse réelle et la vitesse mesurée, la marge de sécurité relativement large garantissant qu’aucun conducteur ne puisse être puni pour un excès de vitesse plus élevé que sa vitesse réelle. En tout état de cause, rien ne prouve que la vitesse mesurée ponctuellement par le radar ait été la vitesse maximale atteinte. Durant son dépassement, le prévenu aurait très bien pu encore rouler à une vitesse supérieure avant ou plus vraisemblablement après que la photo ait été prise. 6 Selon l’expérience de la vie en matière de circulation routière, un véhicule a tendance à accélérer durant une manœuvre de dépassement, au moins jusqu’au moment où il est possible de se rabattre devant le véhicule dépassé. En l’espèce et vu la configuration des lieux, il est très vraisemblable que la vitesse maximum du véhicule conduit par le prévenu n’a pas été atteinte à l’endroit où ce dernier a été flashé. En effet, la Porsche du prévenu était encore bien loin d’avoir achevé la manœuvre de dépassement et il était impératif de ne pas perdre de temps, compte tenu du fait qu’un virage en S était relativement proche. On voit dès lors mal en quoi « l’équité » devrait conduire à s’écarter d’une mesure prise dans les règles de l’art. En résumé, il est exclu de modifier des faits constatés de manière scientifique et objective pour déroger à une subsomption conforme au droit. 10.4 La défense a contesté ensuite que le lieu de l’infraction soit une zone semi- résidentielle et qu’il se situe à la sortie du village. Ni l’acte d’accusation ni le jugement de première instance ne font référence au fait que le lieu où la photographie a été prise serait « à la sortie du village ». Au contraire et en tenant compte de la direction du véhicule flashé, il est évident que ce dernier s’était engagé depuis plusieurs centaines de mètres dans le village de C.________ qu’il devait traverser pour continuer sa route. En ce qui concerne le fait que l’infraction a été commise en localité, la Cour rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation de la notion « à l’intérieur de la localité » n’est pas laissée à la libre appréciation de l’automobiliste, qui pourrait interpréter comme bon lui semble l’expression « zone bâtie de façon compacte » découlant de l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Il convient par conséquent de se référer à la définition formelle de « l’intérieur de la localité » mentionnée à l’art. 1 al. 4 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21) selon laquelle l’expression « à l’intérieur de la localité » ou « dans les localités » désigne une zone qui commence au signal « début de localité sur route principale » (4.27) ou « début de localité sur route secondaire » (4.29) et se termine au signal « fin de localité sur route principale » (4.28) ou « fin de localité sur route secondaire » (4.30). Il s’ensuit que les signaux « début de localité » et « fin de localité » délimitent les zones à l’intérieur et à l’extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l’apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 2.6). En l’espèce, le début de la localité de C.________ est signalé à l’entrée du village par un panneau « début de localité sur route principale » sur le côté droit de la route en direction de C.________. Ce panneau (ainsi que l’indication de la limitation à 60 km/h) se situe à la G.________, plusieurs centaines de mètres avant l’endroit où le radar se trouvait (D. 53). 7 Par conséquent, au moment où le prévenu s’est fait contrôler par le radar, il se trouvait bel et bien à l’intérieur de la localité. En outre, le prévenu, qui circulait très régulièrement sur ce tronçon, a admis savoir où se situait le panneau indiquant que la vitesse était limitée à 60 km/h (D. 67). Or, ce panneau est positionné au-dessus du panneau indiquant le début de la localité, de sorte que si l’un est vu, l’autre l’est aussi. De nombreuses habitations se trouvent d’ailleurs essentiellement sur le côté gauche de la route dès l’entrée de la localité, raison pour laquelle la limitation de vitesse à 60 km/h n’avait rien d’atypique. Si le tronçon concerné avait été bâti de manière plus dense comme c’était le cas un peu plus loin sur le tronçon concerné, c’est une limitation à 50 km/h qui aurait été imposée. 10.5 Pour les besoins de la cause, la défense a mis en question les déclarations de D.________, chef de groupe de la surveillance du trafic de la police cantonale bernoise, lorsque celui-ci affirme dans un courrier électronique du 31 août 2015 que le camion dépassé par le véhicule du prévenu roulait à une vitesse correcte (D. 30). Partant, il reproche également à la première instance de s’être appuyée sur cette constatation qui est, à son sens, fausse. La défense fait effectivement valoir qu’il était techniquement impossible que le camion soit également flashé puisque le prévenu a été flashé au moment où son véhicule se trouvait à la hauteur des roues avant du camion. Par voie de conséquence, ni la police ni la première instance ne peut affirmer que le camion roulait à une vitesse correcte. Par cet argument, la défense souhaite démontrer que le camion roulait certainement plus vite que la limite autorisée, et que ce serait le camion roulant trop vite qui a obligé le prévenu à également dépasser la vitesse maximale autorisée. Le prévenu aurait donc agi ainsi dans une situation d’état de nécessité. A cet égard, la Cour de céans relève d’une part qu’aucun élément pertinent ne vient étayer le fait que le camion roulait au dessus de la vitesse autorisée, bien au contraire. Le prévenu lui-même a déclaré, lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance le 26 octobre 2015, ne pas pouvoir juger de la vitesse du camion, notamment de l’éventualité que celle-ci dépassait la limite autorisée : « Au début du dépassement, c’est sûr que non [c’est sûr qu’il ne roulait pas au-dessus de la limite]. A mi-chemin, vu la vitesse à laquelle je roulais, la différence de vitesse avec le camion a été un moment relativement grande pour pouvoir finir le dépassement. D’estimer à quelle vitesse le camion roulait me paraît difficile. Ce que je peux dire c’est qu’il a accéléré fortement ce qui m’a forcé à faire de même » (D. 67 li. 17-20). Ainsi, non seulement le prévenu ne dit à aucun moment que le camion aurait dépassé les 60 km/h, mais ses déclarations vont même jusqu’à laisser penser le contraire puisqu’il explique avoir pu finir le dépassement grâce à une différence de vitesse relativement importante entre les deux véhicules. En outre, si le camion avait dépassé la vitesse autorisée, il aurait été flashé en premier par le radar puisque la photo (D. 7) montre bien que le camion se trouvait en position de tête au moment où le véhicule du prévenu a été flashé. Le fait que c’est la face avant du véhicule qui apparaît sur la photo signifie que le radar contrôle la vitesse des véhicules (et donc les photographies) vers l'avant. 8 Dans un tel cas, même s’il devait être admis que le camion a dépassé la vitesse autorisée, c’est le véhicule du prévenu qui aurait pu éviter d’être flashé et non l’inverse. Enfin, la Cour souligne que si avec cet argument, la défense cherche également à mettre en cause le fait que c’est le véhicule du prévenu qui a été photographié par la machine, et non le camion, ce grief s’avérerait en l’occurrence inapte à disculper le prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés. Si c’est le camion qui avait été flashé, cela signifierait que le prévenu roulait encore plus vite puisqu’il était en train de le dépasser. En tout état de cause, la vitesse du camion n’est pas de nature à remettre en question le fait que le prévenu a, ce jour-là, dépassé la vitesse maximale autorisée, enfreignant ainsi les règles de la circulation. Sauf circonstances extrêmement spéciales, une manœuvre de dépassement n’autorise bien évidemment pas le véhicule qui dépasse à ne pas respecter les limitations de vitesse. S’agissant de l’état de nécessité à proprement parler, il sera revenu sur ce point ci-dessous dans la partie en droit. La Cour relève cependant que la défense ne thématise aucun danger imminent auquel il aurait pu être paré par l’excès de vitesse en cause. 11. Conclusions et faits retenus 11.1 Après réexamen des moyens de preuves à disposition, il est manifeste que les griefs soulevés de la défense ne sont pas de nature à faire s’écarter la Cour des faits retenus par la première instance. Les faits déterminants, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, ne sauraient être remis en cause et ont d’ailleurs finalement été admis par la défense. La limitation de vitesse et le panneau l’indiquant étaient connus du prévenu (D. 67), qui d’ailleurs connaissait parfaitement ce tronçon pour l’emprunter très régulièrement. Le prévenu ne saurait donc être suivi lorsqu’il prétend qu’il ne se trouvait pas à l’intérieur d’une localité. La Cour souligne en outre que si les conditions de la route n’étaient pas mauvaises, elles n’étaient pas bonnes non plus puisqu’on était en janvier, qu’il avait plu respectivement neigé la veille et que la présence de plaques de glace ne pouvait dès lors être exclue (D. 61). De surcroît, E.________ de la police cantonale bernoise a indiqué, dans son courrier du 2 octobre 2015 (D. 52), qu’à environ 90 mètres après l’endroit de la mesure se trouve une légère courbe à gauche, empêchant une bonne visibilité sur un éventuel véhicule montant. On ajoutera qu’en raison de la topographie des lieux et notamment de l’élévation de terrain sur le côté gauche de la route, un véhicule qui dépasse dispose d’encore moins de visibilité à la descente que s’il se trouvait sur sa piste. Or à la vitesse de 86 km/h, cette distance de 90 mètres est parcourue en moins de quatre secondes. Enfin, il est dans le cours ordinaire des choses qu’un véhicule décélère avant d’amorcer un virage et qu’il accélère à la sortie d’un virage débouchant sur un tronçon quasi rectiligne comme en l’espèce. 9 Cette remarque s’applique d’autant plus à un camion dont le poids est beaucoup plus élevé que celui d’une voiture de tourisme. Il est en outre évident qu’au vu de la pente importante à la sortie du virage, le camion allait reprendre une vitesse légèrement plus élevée dès que la route redevenait rectiligne. Au vu de ce qui précède, la manœuvre de dépassement entreprise était totalement déraisonnable. La Cour se rallie dès lors entièrement à l’appréciation des preuves de la première instance et considère comme établi que le prévenu a, le 12 janvier 2015 à 11:40 heures à C.________, G.________, alors qu’il était en train de dépasser un camion au volant de sa Porsche H.________, dépassé la vitesse maximale, fixée à 60 km/h, de 26 km/h. Il est précisé que le dépassement a été effectué par le prévenu alors que les conditions de la route n’étaient pas particulièrement bonnes et à un endroit où la visibilité était relativement restreinte. Le camion dépassé n’a pas roulé à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée sur le tronçon concerné et le prévenu n’a couru aucun danger qu’il n’aurait pas pu écarter autrement qu’en dépassant la vitesse autorisée. IV. Droit 12. Violation grave des règles de la circulation routière 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs objectifs l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 83-89), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 Sur le plan subjectif, il faut relever que plus la violation commise des règles de la circulation routière est importante sur le plan objectif, plus vite le juge sera en droit d’admettre l’existence d’un comportement sans scrupules ou relevant d’une négligence grossière. L’élément subjectif de l’art. 90 ch. 2 LCR est toujours réalisé lorsque l’auteur est conscient du danger que représente sa façon de conduire. Il est également réalisé lorsque l’auteur, contrairement à ses devoirs, ne se rend pas compte du fait qu’il met en danger les autres usagers, c’est-à-dire qu’il agit avec une négligence inconsciente (ATF 130 IV 32 consid. 5.1). Dans cette hypothèse, le reproche adressé à l’auteur portera sur le fait de ne pas avoir pensé que son comportement allait créer un danger sérieux pour les autres usagers ; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Ainsi, les cas présentant des circonstances particulières permettant de déroger au schématisme décrit ci-dessus font exception (arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2009 du 20 novembre 2009 consid. 1.4.2 ; 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.3). 10 N’agit pas sans scrupules l’automobiliste qui, connaissant les lieux, dépasse la vitesse autorisée sur une autoroute parce qu’il n’a pas vu un signal de limitation de vitesse placé durant une semaine seulement sur un tronçon limité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.1). Il en va de même de l’automobiliste qui dépasse la vitesse autorisée en ne prenant pas garde à une limitation de vitesse en localité installée de manière provisoire puis définitive environ un an auparavant dans le cadre d’un concept de « Verkehrsberuhigung » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_563/2009 du 20 novembre 2009 consid. 1.4.2), l’excès de vitesse ayant eu lieu sur un tronçon bien aménagé, sans habitation visible à proximité, et dans des conditions de visibilité de circulation optimales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009). 12.3 En l’espèce, sur le plan objectif, le dépassement de vitesse établi de 26 km/h est constitutif d’une infraction à la LCR. Le prévenu a, en qualité de conducteur automobiliste, dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question et ainsi violé les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 lit. a en relation avec l’al. 5 OCR. Ce dépassement de vitesse a eu lieu à l’intérieur d’une localité (voir ch. 10.2). En application de la jurisprudence schématique du Tribunal fédéral (voir notamment ATF 128 II 131 ; ATF 123 II 106 ; ATF 103 II 37), l’excès de vitesse de 26 km/h commis par le prévenu en localité doit être qualifié d’objectivement grave, ainsi que l’a retenu la juge de première instance. Par ailleurs, ni l’élévation de la limitation de vitesse en localité à 60 km/h au lieu de 50 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.2) ni le fait que l’excès de vitesse commis par le prévenu se situe clairement dans la limite inférieure du seuil applicable, circonstance inhérente à la fixation de limite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_193/2008 du 7 août 2008 consid. 2.3 ; 6B_563/2009 du 20 novembre 2009 consid. 1.4.1 in fine) ne justifie de s’écarter du seuil applicable en matière d’excès de vitesse en localité de 25 km/h pour juger si la violation d’une règle de la LCR doit être qualifiée d’objectivement grave ou non. L’ATF 142 IV 137 cité par la défense n’est pas applicable par analogie aux circonstances du cas d’espèce, même s’il est incontesté que le juge dispose d’une marge de manœuvre pour apprécier la gravité concrète d’un dépassement de vitesse. En l’espèce, la violation objectivement grave doit être retenue, compte tenu également des circonstances dans lesquelles cette dernière a été commise telles que retenues plus haut. 12.4 Sur le plan subjectif, il est rappelé que l’affaire en cause n’est aucunement semblable aux cas faisant exception exposés ci-dessus. D’ailleurs, le prévenu a toujours admis avoir su que la limitation de vitesse à cet endroit était de 60 km/h (D. 67, li. 4-5). Que le prévenu n’ait pas eu « l’impression de rouler à cette vitesse » (D. 66, li. 32) n’est pas de nature à mettre en cause l’aspect subjectif requis comme expliqué ci-dessus. 11 12.5 On ajoutera que selon ses propres déclarations, le prévenu parcourt en voiture de 30'000 à 40'000 kilomètres par année. Au vu d’une pareille expérience en matière de conduite, il est pour le moins étonnant de prétendre ne pas avoir pu estimer sa vitesse, laquelle est d’ailleurs en tout temps parfaitement contrôlable en jetant un œil sur le tableau de bord. 12.6 En outre, le prévenu ne se trouvait pas dans un état de nécessité, malgré l’éventuelle accélération importante du camion – au demeurant non prouvée – au moment où il était en train de le dépasser. Pour admettre cette circonstance, l’auteur doit commettre l’acte punissable pour se préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement. In casu, c’est le comportement du prévenu consistant à entreprendre une démarche de dépassement risquée sans s’assurer qu’elle pouvait être terminée sans encombre qui a créé un danger. De surcroît, le prévenu disposait vraisemblablement d’une autre solution que de commettre un excès de vitesse aussi important pour mettre fin à cette situation de danger, puisqu’il aurait pu se rabattre. Lors de ses premières déclarations à la police le prévenu n’a jamais expliqué qu’il aurait été dans l’incapacité de mettre un terme à sa manœuvre en ralentissant et en se replaçant derrière le camion, par exemple en raison d’un véhicule qui le suivait de près. Il s’est par la suite limité à expliquer que la manœuvre consistant à poursuivre le dépassement lui semblait moins risquée que celle consistant à se ranger derrière le camion « car aucune voiture ne venait en face, alors qu’il y en avait derrière au vu de la vitesse relativement lente à laquelle roulait le camion » (D. 67). Compte tenu du manque de visibilité vers l’avant en raison de la configuration des lieux, cet argument doit être considéré comme fait pour les besoins de la cause. Il est d’ailleurs étonnant que le prévenu déclare d’abord ne pas savoir qu’il avait été flashé ni où, puis plusieurs mois plus tard parvienne à se souvenir qu’il était suivi par d’autres véhicules au moment de dépasser. Même si ces circonstances devaient être retenues, cela ne suffirait d’aucune manière à disculper le prévenu qui, dès le départ, aurait dû renoncer à dépasser le camion à cet endroit où la visibilité était limitée, où il devait s’attendre à ce que le véhicule dépassé reprendrait un peu de vitesse après le virage, et où aucun échappatoire n’était possible ni sur la gauche ni sur la droite. Le tronçon concerné est en effet légèrement à « flanc de coteau » et la route d’une largeur ordinaire ne permettrait jamais à deux voitures et un camion de se croiser simultanément. A très peu de distance de l’endroit où la voiture du prévenu s’est fait « flasher », une route de quartier débouchait en outre sur la rue centrale. 12.7 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’une violation grave des règles de la circulation dans les circonstances décrites plus haut. 12 V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 89). 14. Arguments de la défense La défense n’a pas contesté le montant du jour-amende mais demandé à ce que son client soit uniquement condamné à une amende de CHF 600.00 pour violation simple des règles de la circulation. 15. Genre et cadre de la peine 15.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 15.1 Dans la présente affaire, le cadre légal est celui fixé à l’art. 90 al. 2 LCR, soit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 15.2 En l’espèce, il n’y a ni circonstance atténuante ni concours. Vu l’ensemble des circonstances d’espèce, seule une peine pécuniaire peut entrer en considération, comme l’a retenu à raison la première instance. 15.3 Vu le genre de peine qui a été choisi et qui lie la Cour, le cadre légal va de 1 à 360 jours-amende pour la peine pécuniaire. 16. Eléments relatifs à l’acte 16.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, la Cour ne peut entièrement se rallier aux motifs de la première instance (D. 90) et apporte les précisions suivantes. Si, comme l’a relevé la première instance, il est vrai que l’infraction ne démontre pas une volonté délictuelle importante du prévenu, force est toutefois de relever que le prévenu a manqué d’attention en pilotant sa voiture, puisqu’il a de son propre aveu reconnu qu’il ne s’était pas rendu compte de l’importance de l’excès de vitesse commis. De surcroît, ce dernier a été réalisé dans le cadre d’une manœuvre de dépassement qui demande pourtant, avant d’être entreprise, de s’assurer qu’elle pourra être menée à terme sans difficulté et sans risque pour les autres usagers de la route. Aussi à cet égard, le prévenu a fait preuve d’une imprudence certaine, sans compter qu’un monticule à une courte distance du lieu du dépassement empêchait partiellement de voir les véhicules venant en sens inverse et que la manœuvre de dépassement s’est vraisemblablement terminée a peu de distance d’un virage en S et d’un passage à niveau. 13 Il s’agit dès lors d’un cas sensiblement plus grave que celui qui porterait sur un dépassement de vitesse égal, mais commis en restant sur sa voie le long d’un tronçon rectiligne avec une bonne visibilité et à des heures où il n’y a pratiquement aucun trafic. Le prévenu a d’ailleurs lui-même précisé qu’il n’était pas pressé ce jour-là, puisqu’il disposait d’encore plus de deux heures pour se rendre à F.________ à une séance. Ces circonstances rendent encore moins excusable la manœuvre entreprise et l’excès de vitesse réalisé. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal prévu pour ce genre d’infraction qui va jusqu’à trois ans, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère s’agissant de la violation grave des règles de la circulation routière. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 90), sous réserve des précisions qui suivent. 18.2 La Cour précise qu’à teneur du nouvel extrait de son casier judiciaire (D. 134), il apparaît que le prévenu n’a pas récidivé, ce qui constitue un élément neutre. Il ressort toutefois du dossier que le prévenu a fait l’objet en 2010 d’un retrait de permis d’un mois pour un excès de vitesse (D. 9). Concernant le comportement du prévenu durant la procédure, ce dernier a certes d’emblée reconnu une bonne partie des faits déterminants. On relèvera toutefois qu’au vu des preuves matérielles au dossier, il aurait été difficile pour lui de faire autrement. A l’inverse, le prévenu, par son défenseur, a multiplié les arguments visant à ce que son comportement soit requalifié en une violation simple de la LCR, expliquant qu’il n’avait mis personne en danger par cette manœuvre. A aucun moment le prévenu n’a reconnu avoir commis une grave imprudence, se bornant à affirmer qu’il parcourait 30'000 à 40'000 kilomètres par année en voiture et mettant la faute du dépassement de vitesse sur le conducteur du camion ou sur les circonstances. Il a expliqué avoir besoin de son véhicule pour son travail et conduire prudemment et consciencieusement, affirmation démentie par le cas d’espèce à juger. Dans ces conditions, les éléments relatifs à l’auteur doivent être qualifiés de tout juste neutres. Ils ne justifient ni une aggravation ni une réduction de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. 14 Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 En l’espèce, lesdites recommandations préconisent 25 unités pénales pour un dépassement de la vitesse maximale signalée allant de 25 à 29 km/h à l’intérieur d’une localité. Il s’agit toutefois de la sanction pour un cas de gravité normale. Une correction vers le haut et (très éventuellement) vers le bas est possible en tenant compte de circonstances particulières. Il est d’ailleurs précisé que pour un dépassement supérieur de 4 km/h à ce qui a été retenu pour le prévenu (soit une vitesse de 90 km/h, c’est une peine de 60 jours-amende qui aurait été infligée selon les recommandations précitées, soit plus du double de ce qui est prévu jusqu’à un dépassement de 29 km/h. 19.3 La 2e Chambre pénale, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, arrive à la conclusion qu’aucune circonstance particulièrement favorable ne saurait être retenue en l’espèce, bien au contraire. Le dépassement de vitesse s’est fait sur le côté gauche de la chaussée, plusieurs centaines de mètres après l’entrée du village et à un endroit où il était possible que subsistent des plaques de glace. Cette manœuvre à grande vitesse était ainsi susceptible de mettre gravement en danger les véhicules venant en sens inverse. Le danger était d’autant plus sérieux que les conducteurs des véhicules qui circulaient sur leur piste en direction opposée de celle du prévenu avaient une visibilité réduite sur l’endroit où le dépassement a été effectué en raison du virage. 19.4 En tout état de cause et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la question de savoir si une sanction plus sévère devrait être prononcée pour tenir compte des risques que le prévenu aurait pu faire courir aux usagers de la route (trafic montant) qui se seraient trouvés face à sa Porsche au moment du dépassement peut rester ouverte. Une peine pécuniaire de 25 jours-amende constitue de toute manière la limite supérieure de la sanction pouvant être prononcée faute d’un appel joint du Ministère public. 19.5 Sur la base de ce qui précède, le prévenu doit être donc condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende. 20. Montant du jour-amende Le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et a confirmé par son mandataire que sa situation financière n’avait pas changé depuis le jugement de première instance. Après prise en compte des déductions habituelles, la feuille de calcul du jour-amende (D. 72) mentionne clairement un montant de CHF 940.00 (résultat de CHF 945.00 arrondi vers le bas à CHF 940.00). Le dispositif et les considérants ont toutefois retenu un montant de CHF 950.00, tout en précisant qu’aucun facteur de correction pour tenir compte d’une fortune de l’ordre de CHF 4'000'000.00 n’avait été pris en considération. Il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’une erreur d’écriture ou de calcul probablement due au fait que l’ordonnance pénale attaquée avait retenu à ce titre un montant de CHF 950.00. 15 Le montant du jour-amende est dès lors fixé à CHF 940.00 en lieu et place de CHF 950.00. 21. Sursis, peine additionnelle 21.1 Les conditions pour accorder un sursis complet sont remplies et le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Il est à cet égard renvoyé aux considérants convaincants de la première instance à ce sujet (D. 91). 21.2 Compte tenu notamment de l’attitude générale du prévenu qui n’a pas pris conscience de la gravité de son erreur, le prononcé d’une amende additionnelle est absolument justifié. Conformément à la pratique de la Cour de céans en matière d’infraction grave aux règles de la circulation routière et aux recommandations précitées, il sied de diviser la quotité globale fixée à 25 jours en une peine pécuniaire principale de 20 jours et en une amende additionnelle d’un montant de CHF 4'700.00 remplaçant une peine pécuniaire de cinq jours d’un montant de CHF 940.00 chacun. Sous réserve de l’erreur d’écriture concernant le montant du jour-amende (CHF 940.00), la sanction infligée au prévenu en première instance est ainsi entièrement confirmée et il est renvoyé aux motifs y afférents (D. 92). VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 La règle générale prévue à l’art. 423 al. 1 CPP veut que les frais de procédure soient mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le prévenu supporte toutefois ces frais lorsqu’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1’500.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné. 16 24. Deuxième instance 24.1 Compte tenu du fait que deux décisions incidentes sur des moyens de preuve complémentaires ont dû être rendues et que le prévenu a exigé que l’affaire soit jugée en audience plutôt qu’en procédure écrite comme il lui avait été proposé, les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3’000.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement. VII. Indemnité en faveur du prévenu 25. Le prévenu ayant été reconnu coupable sur le chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a droit à une indemnité pour ses dépenses ni pour la première ni pour la deuxième instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. VIII. Ordonnances 26. Communications 26.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 12 janvier 2015, à C.________, par le fait d’avoir, à l’intérieur d’une localité, dépassé la vitesse maximale signalée à 60 km/h de 26 km/h ; partant, et en application des art. 27 al. 1, 32, 90 al. 2 LCR, 4a al. 1 lit. a et al. 5 OCR, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 940.00, soit un total de CHF 18’800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 4’700.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’500.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’000.00, à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 18 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière Berne, le 7 septembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 septembre 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Tille Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 19 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 20