Première instance 23.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23.2 Conformément aux motifs du jugement de première instance, la deuxième partie du tableau fixant l’indemnité pour la défense d’office du mandataire du prévenu pour la partie afférente à la libération de ce dernier de l’infraction à la LCR figurant dans le dispositif du jugement concernant le montant à rembourser par le prévenu ne sera pas reprise dans le présent jugement puisque le prévenu n’a pas été condamné