circonstances (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, no 33 ad art. 217 CP). 11.3 La faillite a été prononcée le 5 mai 2008 et correspond à la date à laquelle le prévenu n’avait en tout cas pas les moyens de fournir les prestations ou n’aurait pas pu les avoir. Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date là. 11.4 En l’espèce, selon l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 – celle-ci étant plus favorable au prévenu que la teneur actuelle –, l’action pénale se prescrit par sept ans.