Dès lors, le délai de prescription, et donc par analogie celui de la plainte pénale, ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, ne fût-ce que partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c’est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l’ayant droit ait connu ou dû connaître ces