11 10.5 Cependant, l’art. 308 al. 1 CPP-BE précisait que le jugement devait porter sur le fait incriminé par l’ordonnance de renvoi ou, à défaut, par la dénonciation tel qu’il ressort des débats. Dans ce cas, le prévenu prenait connaissance des faits qui lui étaient reprochés au plus tard lors de la première audition (