Ainsi, il découlait déjà de l’art. 257 al. 1 CPP-BE que le document faisant office de mise en accusation devait désigner la personne prévenue ainsi que les délits mis à sa charge dans leur matérialité, de façon à concrétiser les reproches dans le cadre objectif et subjectif (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 5 ad art. 9 CPP).