Ainsi, l’art. 257 al. 1 CPP-BE, relatif à l’ordonnance de renvoi, prévoyait que celle-ci désigne la personne inculpée, la partie plaignante ou civile, les faits à la charge de la personne inculpée en indiquant aussi exactement que possible la ou les personnes lésées, le lieu, la date à laquelle l’acte punissable a été commis, et, au besoin, son mode d’exécution, les dispositions légales applicables ainsi que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée. Ainsi, il découlait déjà de l’art.