3 CPP-BE). Il est rappelé que les actes de procédure accomplis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit conservent en principe leur validité (art. 448 al. 2 CPP), sous réserve que les principes qui prévalaient déjà avant l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse aient été suffisamment pris en compte ; ainsi, s’agissant d’une mise en accusation rendue sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral rappelle dans l’arrêt 6B_1073/2014 du 7 mai 2015 (consid. 1.1 et références citées) :