La question de savoir s’il en avait les moyens auparavant peut être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit. En ce qui concerne la période ultérieure au 5 mai 2008, le prévenu ne pouvait manifestement pas être en mesure de revenir immédiatement à une situation financière lui permettant de fournir les aliments dus. Il y a dès lors lieu de retenir que jusqu’à la fin de la période renvoyée, le prévenu n’était pas en mesure de fournir ceux-ci. IV. Droit