Au vu de ses problèmes de santé, il n’apparaît pas non plus que le prévenu aurait pu effectuer des recherches sur le marché du travail lui permettant de réaliser un meilleur revenu durant la période renvoyée. 9.14 Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu n’avait en tout cas pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de ses enfants à compter du 5 mai 2008, date à laquelle la faillite a été prononcée. La question de savoir s’il en avait les moyens auparavant peut être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit.