9 9.13 Il ressort de l’appréciation des preuves effectuée par la 2e Chambre pénale que le prévenu n’avait objectivement pas les moyens de fournir les aliments dus en vertu du droit de la famille à compter du 5 mai 2008. En effet, comme l’allègue à juste titre la défense dans son mémoire d’appel, les déclarations du prévenu selon lesquelles il a eu une proposition de devenir directeur de deux compagnies dont L.________ et partant qu’il aurait pu réaliser un revenu d’environ CHF 12'000.00 ont été faites en relation avec sa situation financière lors de son audition, soit en 2014, et non pas durant la période renvoyée. Il s’ensuit