3 de cette convention, le prévenu s’engageait à verser mensuellement et d’avance en main de G.________, une contribution d’entretien de CHF 1'100.00 pour chaque enfant (E.________ et F.________), d’éventuelles allocations pour enfants étant dues en plus, et les contributions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Le revenu déterminant net du prévenu pour le calcul des contributions était fixé à CHF 8'000.00 selon l’art. 6 de cette convention. Cette dernière n’a toutefois pas été ratifiée.