la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les chiffres I, III et VI du jugement de première instance n’ont pas été attaqués, de sorte que ceux-ci sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Compte tenu de ce qui précède, seule la prévention de violation d’une obligation d’entretien reste soumise à l’examen de la Cour, ainsi que, par conséquent, les questions d’une éventuelle sanction et de la répartition des frais et indemnité.