Quant au prévenu, il a indiqué par courrier du 5 janvier 2016 (D. 476) qu’il n’avait pas d’objections à formuler en ce qui concernait une procédure écrite. 3.5 Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge instructeur a pris et donné acte que les parties consentaient que la procédure écrite soit ordonnée et a dès lors ordonné la procédure écrite. Il a encore imparti à la partie appelante un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 478). 3.6 L’appelant a déposé son mémoire d’appel le 1er avril 2016, soit dans le délai prolongé par une première fois par ordonnance du 22 janvier 2016 (D. 480) puis