4 3.4 Le 22 décembre 2015, la partie plaignante a donné son accord à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée (D. 475). Quant au prévenu, il a indiqué par courrier du 5 janvier 2016 (D. 476) qu’il n’avait pas d’objections à formuler en ce qui concernait une procédure écrite. 3.5 Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge instructeur a pris et donné acte que les parties consentaient que la procédure écrite soit ordonnée et a dès lors ordonné la procédure écrite.