Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 15 348 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 décembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 décembre 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Aebi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal Préventions violation d'une obligation d'entretien et infraction à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 29 juin 2015 (P02 2008 1707) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Les faits reprochés, mis en accusation selon les règles de procédure de l’ancien droit bernois, n’ont pas fait l’objet d’un acte d’accusation au sens des art. 325 ss du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), mais d’un renvoi direct du Juge d’instruction au Président du Tribunal de première instance, avec l’accord du Ministère public (art. 233 ch. 3 de l’ancien Code de procédure pénale bernois [CPP-BE]). Comme il était d’usage à l’époque, un timbre de renvoi a été apposé en date du 8 septembre 2008 sur la plainte (dossier [ci-après : D.], pages 1-3) déposée par la partie plaignante C.________ le 29 juillet 2008 à l’encontre du prévenu A.________. 1.2 Ladite plainte avait pour objet la prévention suivante : violation d’une obligation d’entretien, infraction commise du 1er avril 2006 au 29 juillet 2008 au préjudice de E.________ et F.________ (art. 217 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). 1.3 S’agissant des faits exposés dans cette dénonciation, il est en substance reproché à A.________ de n’avoir pas rempli son obligation d’entretien envers ses enfants en omettant de verser les montants à sa charge et de n’avoir pas manifesté de volonté réelle et régulière de collaborer ni d’avoir fait les efforts qu’on était en droit d’attendre de lui. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 juin 2015 (D. 410-414). 2.2 Par jugement du 29 juin 2015 (D. 401), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a: I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LCR prétendument commise le 8 avril 2009, à Bienne, par le fait de ne pas avoir restitué des permis et plaques de contrôle, malgré une sommation de l’autorité ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office pour cette partie de la procédure et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ 2 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 TVA 8.0% de CHF 1'400.00 CHF 112.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'512.00 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 1'512.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'890.00 TVA 8.0% de CHF 1'890.00 CHF 151.20 Total CHF 2'041.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 529.20 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 529.20 II. - reconnu A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien, infraction commise du 1er avril 2006 au 29 juillet 2008, à Bienne, au préjudice de C.________ ; III. 1. classé la procédure de révocation de sursis contre A.________ ; mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 2'400.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements du Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 16 février 2011 et du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 13 février 2012 et partiellement complémentaire à celle prononcée par le Service régional de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland du 28 août 2007 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, fixés à CHF 12'087.15 (y compris les honoraires de la défense d’office ; honoraires de la défense d’office non compris (CHF 2'176.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 11'487.15 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 1'576.00) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.00 200.00 CHF 9'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 177.00 TVA 8.0% de CHF 9'177.00 CHF 734.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'911.15 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 9'911.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 177.00 TVA 8.0% de CHF 12'327.00 CHF 986.15 Total CHF 13'313.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'402.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'402.00 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 131'596.50 (cf. convention du 7 avril 2014) ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. la notification du jugement par écrit aux parties ; 2. la communication du jugement par écrit à l’Office cantonal de la population et des migrations / à la Police des étrangers de la Ville de Bienne (art. 82 OASA). 2.3 Par courrier du 30 juin 2015 (D. 446), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 novembre 2015 (D. 454), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux chiffres II, IV et V du jugement attaqué. 3.2 Suite à l’ordonnance du 13 novembre 2015 (D. 455), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 24 novembre 2015, D. 461). 3.3 Dans son ordonnance du 18 décembre 2015, le Juge instructeur a indiqué qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite et a invité les parties à indiquer si elles consentaient que la procédure écrite soit ordonnée (D. 470). 4 3.4 Le 22 décembre 2015, la partie plaignante a donné son accord à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée (D. 475). Quant au prévenu, il a indiqué par courrier du 5 janvier 2016 (D. 476) qu’il n’avait pas d’objections à formuler en ce qui concernait une procédure écrite. 3.5 Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge instructeur a pris et donné acte que les parties consentaient que la procédure écrite soit ordonnée et a dès lors ordonné la procédure écrite. Il a encore imparti à la partie appelante un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 478). 3.6 L’appelant a déposé son mémoire d’appel le 1er avril 2016, soit dans le délai prolongé par une première fois par ordonnance du 22 janvier 2016 (D. 480) puis par ordonnance du 2 mars 2016 (D. 484). 3.7 Dans son mémoire écrit, le prévenu a retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 488) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée en ce qui concerne notamment : I. l’acquittement en matière d’infraction LCR et la liquidation des frais II. le classement de la procédure en révocation de sursis et la liquidation des frais III. le constat sur le plan civil 2. Classer la procédure en matière de violation d’une obligation d’entretien en raison de la prescription de l’action pénale. Partant, mettre les frais de la procédure pour les deux instances à la charge de l’Etat et allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense pour les deux instances ; Eventuellement : 3. Libérer le prévenu des fins de la prévention de violation d’une obligation d’entretien ; partant, prononcer son acquittement, mettre les frais de la procédure pour les deux instances à la charge de l’Etat et allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense pour les deux instances ; En tout état de cause : 4. Taxer les frais de la défense d’office. 3.8 Dans son ordonnance du 15 avril 2016, le Juge instructeur a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé déposé par le prévenu et en a transmis une copie à la partie plaignante tout en lui impartissant un délai de 20 jours pour prendre position sur le mémoire précité (D. 497). 3.9 Par ordonnance du 20 mai 2016, le Juge instructeur a constaté que la partie plaignante n’avait pas déposé de prise de position sur le mémoire du prévenu et a imparti un délai de 10 jours au mandataire du prévenu pour déposer sa note d’honoraires (D. 500). 3.10 Le mandataire du prévenu a déposé sa note d’honoraires le 25 mai 2016 (D. 504). 3.11 Dans son ordonnance du 2 juin 2016, le Juge instructeur a accusé réception de la note d’honoraires précitée et en a transmis une copie à la partie plaignante tout en précisant que le jugement serait rendu par voie de circulation (D. 506). 5 3.12 L’édition des dossiers ________, ________, ________, ________ et ________ a été requise le 3 octobre 2016 (D. 511 et 513), dans la mesure où ceux-ci avaient été édités en première instance (D. 411). Ceux-ci sont parvenus à la 2e Chambre pénale les 5 et 7 octobre 2016 à l’exception du dossier ________ qui n’existait plus (D. 512 et 514). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les chiffres I, III et VI du jugement de première instance n’ont pas été attaqués, de sorte que ceux-ci sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Compte tenu de ce qui précède, seule la prévention de violation d’une obligation d’entretien reste soumise à l’examen de la Cour, ainsi que, par conséquent, les questions d’une éventuelle sanction et de la répartition des frais et indemnité. 4.3 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 6 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 417-427). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 427-429), sans les répéter. 7 9. En l’espèce 9.1 Comme l’a relevé la première instance, la plaignante s’est référée dans sa plainte au ch. 5 de la convention de séparation du 21 septembre 2004 signée par le prévenu et G.________ dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (________), selon lequel il a été convenu que pendant la séparation A.________ verserait à son épouse, mensuellement et d’avance, pour les enfants E.________ et F.________, une contribution d’entretien de CHF 1'080.00 par enfant, allocation pour enfant en plus, rétroactivement pour le 1er juillet 2004. 9.2 Dans le cadre de la procédure en divorce sur requête commune ________, le prévenu et son ex-épouse ont signé une convention sur les effets accessoires les 12 et 17 janvier 2006. Selon son art. 10, cette dernière devait être appliquée à titre de convention de séparation jusqu’au divorce en remplacement de la convention de séparation du 21 septembre 2004. Aux termes de l’art. 3 de cette convention, le prévenu s’engageait à verser mensuellement et d’avance en main de G.________, une contribution d’entretien de CHF 1'100.00 pour chaque enfant (E.________ et F.________), d’éventuelles allocations pour enfants étant dues en plus, et les contributions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Le revenu déterminant net du prévenu pour le calcul des contributions était fixé à CHF 8'000.00 selon l’art. 6 de cette convention. Cette dernière n’a toutefois pas été ratifiée. 9.3 Il n’est pas contesté que durant la période renvoyée le prévenu n’a effectué que quelques versements à hauteur de CHF 1'720.00 comme l’a mentionné la plaignante dans sa plainte. 9.4 Au vu des déclarations de la partie plaignante qui a indiqué dans sa plainte que le prévenu n’avait plus effectué de versement depuis le 1er avril 2006, du fait que le prévenu a admis qu’il n’avait plus versé de contributions d’entretien depuis « l’été 2006 » et que dans un courrier du 27 juin 2006 adressé au Juge du divorce, il a indiqué avoir un retard de deux mois dans le versement de ces dernières, la 2e Chambre pénale retiendra que les versement ont cessé à compter du 1er avril 2006. 9.5 Il convient dès lors d’examiner si le prévenu était en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de ses enfants durant la période renvoyée, à savoir du 1er avril 2006 au 29 juillet 2008. 9.6 Selon les documents fournis par l’Intendance des impôts du canton de Berne, pour les années 2007, 2008 et 2009 le prévenu a été taxé sur un revenu imposable de CHF 80'000.00 et une fortune imposable de CHF 50'000.00. Il a été taxé d’office. 8 9.7 Selon ses déclarations, le prévenu a perçu jusqu’en juin 2006 un revenu de CHF 8'000.00 net par mois. A cette période, il a créé H.________ et son salaire net était de l’ordre de CHF 4'200.00 par mois. Il est ensuite tombé en « burnout » de juillet 2006 à fin février 2007, période durant laquelle il n’a pas réalisé de gain. Il a commencé à travailler pour I.________ en mars 2007, tout en continuant d’essayer de développer la société H.________. Ses diverses activités chez I.________ lui rapportaient CHF 4'000.00 net par mois. Il bénéficiait également d’une voiture de fonction et ses frais habituels lui étaient payés. 9.8 Le témoin J.________ a confirmé lors de l’audience du 6 juin 2012 avoir créé une société dénommée H.________ avec le prévenu, mais que lui-même n’avait jamais travaillé pour cette société. Il était toutefois inscrit au registre du commerce. Il a également confirmé qu’au début 2006 le prévenu n’allait vraiment pas bien (D. 214). 9.9 Il ressort du dossier que la société H.________ a été inscrite au registre du commerce le ________ et que J.________ en était l’associé gérant tandis que K.________ était associée (D. 234). 9.10 Lors de son audition du 7 avril 2014, le prévenu a indiqué qu’il avait eu une proposition de devenir le directeur de deux compagnies, dont L.________ et qu’il avait donc quelques sécurités. A ces postes les salaires avoisinaient les CHF 12'000.00 (D. 333). 9.11 Le 5 mai 2008 le Président O.________ du Tribunal d’Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a prononcé la faillite du prévenu. Le 26 mai 2008, l’Office des poursuites et des faillites Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, a informé le Président précité qu’il ressortait de l’inventaire que le failli ne possédait pas d’actifs suffisants pour couvrir les frais de procédure. Le 27 mai 2008, le Président O.________ a dès lors suspendu la faillite faute d’actif (________). 9.12 En ce qui concerne le « burnout » du prévenu, par courrier du 14 octobre 2006 dans la procédure de divorce ________, ce dernier a transmis un certificat médical du Dr M.________ du 31 juillet 2006 indiquant une incapacité de travail du 1er août 2016 au 31 août 2016, puis un second daté du 21 septembre 2006 indiquant une incapacité de travail depuis le 1er septembre 2006. Contacté en vue de l’audience du 2 novembre 2011, le Dr M.________ a indiqué avoir remis son cabinet à la Dr N.________ et ne plus exercer. La Dr N.________ n’avait pas pu être jointe avant l’audience du 2 novembre 2011 (D. 133). 9 9.13 Il ressort de l’appréciation des preuves effectuée par la 2e Chambre pénale que le prévenu n’avait objectivement pas les moyens de fournir les aliments dus en vertu du droit de la famille à compter du 5 mai 2008. En effet, comme l’allègue à juste titre la défense dans son mémoire d’appel, les déclarations du prévenu selon lesquelles il a eu une proposition de devenir directeur de deux compagnies dont L.________ et partant qu’il aurait pu réaliser un revenu d’environ CHF 12'000.00 ont été faites en relation avec sa situation financière lors de son audition, soit en 2014, et non pas durant la période renvoyée. Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu que le prévenu aurait pu réaliser un tel revenu en faisant preuve de la volonté nécessaire durant la période renvoyée. Au vu de ses problèmes de santé, il n’apparaît pas non plus que le prévenu aurait pu effectuer des recherches sur le marché du travail lui permettant de réaliser un meilleur revenu durant la période renvoyée. 9.14 Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu n’avait en tout cas pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de ses enfants à compter du 5 mai 2008, date à laquelle la faillite a été prononcée. La question de savoir s’il en avait les moyens auparavant peut être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit. En ce qui concerne la période ultérieure au 5 mai 2008, le prévenu ne pouvait manifestement pas être en mesure de revenir immédiatement à une situation financière lui permettant de fournir les aliments dus. Il y a dès lors lieu de retenir que jusqu’à la fin de la période renvoyée, le prévenu n’était pas en mesure de fournir ceux-ci. IV. Droit 10. Le principe d’accusation 10.1 Le CPP unifié au niveau fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. En l’espèce, la décision de première instance a été rendue le 30 juin 2015, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable, même si le renvoi a eu lieu sous l’ancien droit. Le renvoi de la plainte de C.________ au Tribunal de première instance a eu lieu en l’espèce le 8 septembre 2008, de sorte qu’il était régi, comme déjà mentionné, par l’ancien Code de procédure pénale bernois (art. 233 ch. 3 CPP-BE). Il est rappelé que les actes de procédure accomplis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit conservent en principe leur validité (art. 448 al. 2 CPP), sous réserve que les principes qui prévalaient déjà avant l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse aient été suffisamment pris en compte ; ainsi, s’agissant d’une mise en accusation rendue sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral rappelle dans l’arrêt 6B_1073/2014 du 7 mai 2015 (consid. 1.1 et références citées) : 10 Eine Anklage, die vor Inkrafttreten der eidgenössischen Strafprozessordnung abgefasst wurde, ist gemäss der massgebenden Übergangsbestimmung gültig, auch wenn sie nicht allen von der StPO formulierten Anforderungen genügen sollte, vorausgesetzt, der schon vor dem Inkrafttreten der StPO geltende Anklagegrundsatz wurde genügend berücksichtigt. 10.2 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise dans cette mesure le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Il implique que le prévenu possède une connaissance exacte des faits qui lui sont imputés ainsi que des peines et mesures auxquelles il s’expose, afin qu’il puisse s’exprimer à leur sujet et préparer efficacement sa défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015, p.20 ). Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre également pour fin de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation ; seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). 10.3 La doctrine parle dans ce contexte également du principe d’immutabilité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd.., n° 2 ad art. 9 CPP). Dès lors, une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 10.4 Avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui a ancré le principe d’accusation à l’art. 9 CPP, les lois cantonales connaissaient des dispositions le concrétisant. Ainsi, l’art. 257 al. 1 CPP-BE, relatif à l’ordonnance de renvoi, prévoyait que celle-ci désigne la personne inculpée, la partie plaignante ou civile, les faits à la charge de la personne inculpée en indiquant aussi exactement que possible la ou les personnes lésées, le lieu, la date à laquelle l’acte punissable a été commis, et, au besoin, son mode d’exécution, les dispositions légales applicables ainsi que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée. Ainsi, il découlait déjà de l’art. 257 al. 1 CPP-BE que le document faisant office de mise en accusation devait désigner la personne prévenue ainsi que les délits mis à sa charge dans leur matérialité, de façon à concrétiser les reproches dans le cadre objectif et subjectif (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 5 ad art. 9 CPP). 11 10.5 Cependant, l’art. 308 al. 1 CPP-BE précisait que le jugement devait porter sur le fait incriminé par l’ordonnance de renvoi ou, à défaut, par la dénonciation tel qu’il ressort des débats. Dans ce cas, le prévenu prenait connaissance des faits qui lui étaient reprochés au plus tard lors de la première audition (Art. 271 al. 1 CPP-BE). Cette possibilité qui existait à l’époque n’est plus conforme à la loi et le Tribunal fédéral, a jugé que les annexes au sens large (actes d’enquête auxquels il a été procédé jusqu’à la date du renvoi direct inclus) d’une mise en accusation ne pouvaient être pris en compte lorsqu’il s’agissait de juger du respect ou non du principe d’accusation. Par conséquent, les éléments de fait constitutifs doivent être contenus dans le document faisant office de mise en accusation, il n’est pas suffisant que ces éléments-là soient consignés dans des annexes et d’y renvoyer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2014 du 7 mai 2015 consid. 1.5.2) : Werden die einzelnen Vorwürfe bzw. Sachverhalte in der Anklage nicht hinreichend umschrieben, sind die Voraussetzungen für eine gerichtliche Überprüfung nicht gegeben. […] Es kann einer beschuldigten Person nicht zugemutet werden, sich gegen sämtliche Vorwürfe, die sich aus den Beilagen oder anderen Akten zu einer Anklage ergeben, zu verteidigen und sich von vornherein gegen alle möglichen Eventualitäten zur Wehr zu setzen. 10.6 En l’espèce, la Cour constate qu’aucun élément de fait ne décrit que le prévenu avait les moyens de fournir les prestations ou aurait pu les avoir. Il apparaît dès lors douteux que le principe de l’accusation ait été respecté. La défense n’a toutefois pas soulevé à cet égard la question d’une violation du principe d’accusation et la question peut de toute manière être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit. 11. Violation d’une obligation d’entretien 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 416-417). 12 11.2 La violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP constitue un délit continu. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou se trouve, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de s’acquitter de son dû. Dès lors, le délai de prescription, et donc par analogie celui de la plainte pénale, ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, ne fût-ce que partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c’est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l’ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, no 33 ad art. 217 CP). 11.3 La faillite a été prononcée le 5 mai 2008 et correspond à la date à laquelle le prévenu n’avait en tout cas pas les moyens de fournir les prestations ou n’aurait pas pu les avoir. Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date là. 11.4 En l’espèce, selon l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 – celle-ci étant plus favorable au prévenu que la teneur actuelle –, l’action pénale se prescrit par sept ans. Dès lors pour la période jusqu’au 5 mai 2008, la prescription a été acquise le 5 mai 2015 pour l’infraction prétendument commise du 1er avril 2006 au 4 mai 2005. Le grief soulevé par le prévenu est dès lors fondé et il y a lieu de classer l’action pénale pour la période du 1er avril 2006 au 4 mai 2008. 11.5 En ce qui concerne la période du 5 mai 2008 au 29 juillet 2008, la 2e Chambre pénale a retenu qu’au vu de la faillite du prévenu, laquelle a été suspendue faute d’actifs le 27 mai 2008, ce dernier ne pouvait objectivement pas subvenir à ses obligations familiales et qu’il lui fallait un certain temps avant de pouvoir à nouveau disposer de moyens financiers nécessaires pour y parvenir. En l’absence de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, le prévenu doit être acquitté de cette prévention, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres éléments constitutifs. 11.6 En conclusion, l’action pénale pour la période du 1er avril 2006 au 4 mai 2008 est classée et le prévenu est libéré de la prévention de violation d’une obligation d’entretien pour la période du 5 mai 2008 au 29 juillet 2008. 12. Infraction à la LCR 12.1 L’acquittement du prévenu d’infraction à la LCR est entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir cette prévention. 13 13. Révocation de sursis 13.1 Le prévenu n’a pas contesté ce point du jugement, de sorte qu’il est entré en force de chose jugée. V. Action civile 14. Ce point du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée et ne doit plus être examiné. VI. Frais 15. Règles applicables 15.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 443). 15.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 16. Première instance 16.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2’176.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis à la charge du canton de Berne. 17. Deuxième instance 17.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2’000.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. En l’espèce, le prévenu obtient gain de cause sur toutes ses conclusions. Quant à la partie plaignante, elle n’a pas pris de conclusions dans la procédure d’appel, de sorte qu’elle n’a pas à supporter de frais. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont dès lors mis à la charge du canton de Berne. 14 VII. Dépenses 18. Règles applicables 18.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 19. Première instance 19.1 En l’occurrence, pour la procédure de première instance les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ont été compensées entre les parties. Ce point étant entré en force, il n’y a pas lieu de le revoir. 19.2 Bien que le prévenu obtienne gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, il n’y a pas lieu de condamner la partie plaignante à verser à ce dernier une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure puisque les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. 20. Deuxième instance 20.1 Vu que la partie plaignante n’a pas pris de conclusions au cours de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de la condamner à verser des dépens au prévenu. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 21. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 21.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 15 IX. Rémunération du mandataire d'office 22. Règles applicables et jurisprudence 22.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 22.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 22.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 22.4 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 lit. a a contrario CPP). Dans ce cas le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 16 23. Première instance 23.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23.2 Conformément aux motifs du jugement de première instance, la deuxième partie du tableau fixant l’indemnité pour la défense d’office du mandataire du prévenu pour la partie afférente à la libération de ce dernier de l’infraction à la LCR figurant dans le dispositif du jugement concernant le montant à rembourser par le prévenu ne sera pas reprise dans le présent jugement puisque le prévenu n’a pas été condamné aux frais (art. 135 al. 4 CPP). 23.3 En ce qui concerne la présente procédure, la note d’honoraires de Me B.________ peut être reprise telle quelle pour la première instance. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, le prévenu ne sera toutefois pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à Me B.________ et à ce dernier, la différence entre ses honoraires de défenseur privé et sa rémunération en tant que mandataire d’office dès que sa situation financière le permet. 24. Deuxième instance 24.1 La note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être taxée telle quelle (D. 504-505). Etant donné qu’il n’y a pas d’obligation de remboursement de la différence entre les honoraires en tant que mandataire privé et la rémunération en tant que mandataire d’office, il n’y a pas lieu de fixer les honoraires en tant que mandataire privé. X. Ordonnances 25. Communications 25.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 17 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la LCR, infraction prétendument commise le 8 avril 2009, à Bienne, par le fait de ne pas avoir restitué des permis et plaques de contrôle, malgré une sommation de l’autorité ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 200.00 à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit pour cette partie de la procédure la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 8.0% de CHF 1'400.00 CHF 112.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'512.00 II. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à C.________ un montant de CHF 131'596.50 (cf. convention du 7 avril 2014) ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 18 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. 1. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, infraction prétendument commise du 1er avril 2006 au 4 mai 2008, à Bienne, au préjudice de C.________ ; en raison de la prescription de l’action pénale II. 1. libère A.________, de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, infraction prétendument commise du 5 mai 2008 au 29 juillet 2008, à Bienne, au préjudice de C.________ ; III. 1. met les frais afférents à cette partie de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'176.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, motivation écrite comprise) à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ afférente à cette partie de la procédure : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.00 200.00 CHF 9'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 177.00 TVA 8.0% de CHF 9'177.00 CHF 734.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'911.15 19 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 80.00 TVA 8.0% de CHF 2'480.00 CHF 198.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'678.40 20 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 2 décembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 décembre 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 lit. b CPP). 21 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22