dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances (ch. 1.2 et 1.3, mais pas pour la procédure de recours par-devant la Chambre de recours pénale selon le ch. 1.1), dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;