II. reconnaît B.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, (ch. II.1 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 51, 106 et 133 al. 1 CP, 19a LStup, 423 al. 1, 426 al. 4 et 428 al. 1 CPP, III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 28 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 280.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par Jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 28 février 2014 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire de 24 jours est imputée sur la peine pécuniaire prononcée ;