L’obligation de remboursement d’A.________ portera sur l’entier de la rémunération en tant que mandataire d’office (malgré la compensation partielle des dépens, voir ch. XV.75.2), car cette rémunération est inférieure à l’indemnité de dépenses allouée. 81.4 La note d’honoraires de Me J.________ du 21 septembre 2016 (D. 2680) doit faire l’objet d’une correction au niveau des suppléments en cas de voyage qui sont ramenés à CHF 300.00 (2 fois CHF 150.00), en lieu et place de CHF 450.00. Pour le reste, elle est reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération du mandat d’office. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que Me J._