79.6). L’obligation de remboursement d’A.________ portera sur l’entier de la rémunération de Me I.________ en tant que défenseuse d’office (malgré la compensation partielle des dépens, voir ch. XV.74.2), car cette rémunération est inférieure à l’indemnité de dépenses allouée. 80.5 La rémunération de Me J.________ en tant que défenseur d’office ne doit pas être corrigée. En sa qualité de mandataire d’office, il n’y a pas non plus lieu de modifier sa rémunération. Seule l’obligation de remboursement de E.________ doit être biffée, car contraire au droit fédéral (voir ch. 79.6). 80.6 Pour Me M._