Il n’est dès lors pas possible non plus de prévoir que la victime devra rembourser à son avocat(e) la différence entre les honoraires selon l’ORD et la rémunération du mandat d’office. 79.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP).