76. Indemnité pour les frais de défense 76.1 Etant donné qu’A.________, B.________, D.________ et E.________ sont tous au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).