73 d’honoraires de Me M.________ du 21 septembre 2016 d’un montant de CHF 6'377.40 (D. 2693) n’appelle pas de remarques particulières. L’art. 138 al. 2 CPP est applicable. 75.2 A.________ succombe également pour l’essentiel sur le plan pénal par rapport à D.________. Il obtient gain de cause seulement pour une partie des conclusions civiles et une petite partie des dépens. Il convient dès lors de le condamner à rembourser 80 % des dépens de D.________ et de compenser les dépens pour le surplus.