Il sied toutefois premièrement de considérer que les honoraires de Me I.________ en première instance (soit CHF 36'536.80, D. 2036) se répartissent à raison de quatre cinquièmes pour son travail en tant que mandataire d’office (CHF 29'229.45) et à raison d’un cinquième comme défenseuse d’office (CHF 7'307.35). D.________ obtient gain de cause entièrement sur le plan pénal et ne voit en définitive que ses prétentions civiles légèrement réduites. Il convient dès lors de condamner A.________ à lui verser des dépens correspondant à 90 % des honoraires de Me I.________ comme mandataire d’office,