_ à sollicité qu’ils soient limités à CHF 18'000.00. En l’espèce, vu l’issue du litige sur le plan pénal et sur le plan civil, la Cour est d’avis qu’il ne se justifie pas de réduire les dépens dans une telle mesure. Il sied toutefois premièrement de considérer que les honoraires de Me I.________ en première instance (soit CHF 36'536.80, D. 2036) se répartissent à raison de quatre cinquièmes pour son travail en tant que mandataire d’office (CHF 29'229.45) et à raison d’un cinquième comme défenseuse d’office (CHF 7'307.35).