Dans le dispositif remis aux parties suite aux débats en appel, la remarque « sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie » figurant suite à cette condamnation (D. 2707) est le fruit d’une erreur de plume. En effet, il s’agit de frais liés au volet pénal de l’affaire et, de par la loi ellemême, il ne peut y avoir d’assistance judiciaire pour cette partie des frais. La phrase correspondante doit dès lors être supprimée du dispositif du présent jugement. Un sursis ou une remise peuvent entrer en ligne de compte pour ces frais (art. 425 CPP) si les conditions prévues par la loi sont remplies.