70. Règles applicables 70.1 Selon l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du code sont réservées. L’art. 426 al. 4 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135, al. 4, est réservé. En vertu de l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let.